La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2023 | FRANCE | N°22-22290

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juillet 2023, 22-22290


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juillet 2023

Cassation sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 576 FS-B

Pourvoi n° G 22-22.290

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUILLET 2023

1°/ La direction générale des do

uanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), dont l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juillet 2023

Cassation sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 576 FS-B

Pourvoi n° G 22-22.290

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUILLET 2023

1°/ La direction générale des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° G 22-22.290 contre l'ordonnance rendue le 5 octobre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige les opposant à M. [K] [O], domicilié [Adresse 3], élisant domicile au [Adresse 4], défendeur à la cassation.

M. [O] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [O], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mme Graff-Daudret, M. Ponsot, Mmes Fèvre, Ducloz, MM. Alt, Calloch, conseillers, MM. Guerlot, Blanc, Mmes Lion, Lefeuvre, Tostain, M. Maigret, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 5 octobre 2022) et les productions, par le règlement d'exécution (UE) 2022/427 du Conseil du 15 mars 2022, paru au Journal officiel de l'Union européenne du même jour, M. [O] a été inscrit à l'annexe I du règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

2. Le même jour, l'administration des douanes a réceptionné des documents transmis par les autorités diplomatiques maltaises portant sur le navire « La Petite Ourse », appartenant à la société Orangery maritime Ltd et dont M. [O] admet être le propriétaire effectif.

3. Le 16 mars 2022, des agents de l'administration des douanes ont, sur le fondement de l'article 63 du code des douanes, accédé à bord de ce navire en présence de M. [E], capitaine et représentant de la société Orangery Marine Ltd, et procédé à la visite de la cabine de ce dernier. Ils ont consigné cette opération dans un procès-verbal numéroté 5.

4. Par procès-verbal numéroté 6, les agents de l'administration des douanes ont informé M. [E] des mesures restrictives prises en application du règlement d'exécution (UE) 2022/427, consistant en l'immobilisation du navire « La Petite Ourse », ainsi que des peines prévues à l'article 459 du code des douanes en cas de violation de ces mesures.

5. Le 30 mars 2022, M. [O] a saisi le premier président d'une demande tendant à l'annulation des procès-verbaux n° 5 et n° 6.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. L'administration des douanes fait grief à l'ordonnance de déclarer le recours de M. [O] recevable à l'encontre du procès-verbal n° 5 du 16 mars 2022, alors « qu'en relevant, pour juger que M. [O] disposait d'un recours contre le déroulement des opérations de visite du navire "La petite Ourse", qu'il était le propriétaire de ce navire et qu'il devait être considéré, à ce titre, comme un "occupant des lieux" auquel l'article 63, V, du code des douanes réserve le droit de contester les opérations de visite d'un navire, quand l'occupant des locaux à usage privé ou d'habitation visités sur le navire, seul recevable à recourir contre le déroulement des opérations de visite, désigne exclusivement l'occupant effectif de ces locaux lors de la visite, ce dont il résulte que seul le capitaine du navire, M. [E], qui occupait effectivement la cabine visitée par les agents des douanes, pouvait contester les opérations de visite, et non M. [O] qui n'était pas l'occupant effectif de cette cabine, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 63, V, du code des douanes. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 63, V, du code des douanes :

7. Il résulte de ce texte, qui a pour objet d'assurer le respect du domicile et de la vie privée de la personne qui demeure dans les lieux visités, que seul l'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation d'un navire peut former le recours qu'il prévoit contre le déroulement des opérations de visite desdits locaux.

8. Il en découle que, s'il n'est pas effectivement occupant des locaux visités, le propriétaire du navire n'est pas recevable à exercer le recours prévu à l'article 63, V, précité.

9. Pour admettre le recours de M. [O] à l'encontre du procès-verbal de visite de la cabine de M. [E], l'ordonnance, après avoir relevé que le procès-verbal n° 5 relate sommairement la visite de la cabine de ce dernier, occupant des lieux, l'ordonnance retient que M. [O] est le propriétaire effectif du navire et en déduit qu'il doit, en cette qualité, être considéré comme occupant des lieux, au sens de l'article 63, III, B, du code des douanes, et disposer d'un recours contre le déroulement des opérations de visite.

10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. [O] n'était pas l'occupant de la cabine ayant fait l'objet du procès-verbal de visite, le premier président a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. M. [O], qui n'était pas l'occupant de la cabine visitée, est irrecevable à exercer le recours prévu à l'article 63, V, du code des douanes.

14. Le recours formé par M. [O] doit donc être déclaré irrecevable.

15. Il en découle que le moyen du pourvoi incident formé par M. [O], qui fait grief à l'arrêt de ne pas annuler le procès-verbal n° 6 par voie de conséquence de l'annulation du procès-verbal n° 5, est inopérant.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 octobre 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE le recours de M. [O] irrecevable ;

Condamne M. [O] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22-22290
Date de la décision : 05/07/2023
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Agent des douanes - Pouvoirs - Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes - Article 63, V, du code des douanes - Visites domiciliaires - Contestation - Recours ouvert au profit de l'occupant des locaux à usage privé ou d'habitation visités

DOUANES - Visites domiciliaires - Déroulement des opérations - Contestation - Recours ouvert au profit de l'occupant des locaux à usage privé ou d'habitation visités - Exclusion - Cas - Propriétaire d'un navire

Il résulte de l'article 63, V du code des douanes, qui a pour objet d'assurer le respect du domicile et de la vie privée de la personne qui demeure dans les lieux visités, que seul l'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation d'un navire peut former le recours qu'il prévoit contre le déroulement des opérations de visite desdits locaux. Il en découle que, s'il n'est pas effectivement occupant des locaux visités, le propriétaire du navire n'est pas recevable à exercer le recours prévu par ce texte


Références :

Article 63, V, du code des douanes.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 2023, pourvoi n°22-22290, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.22290
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award