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05/07/2023 | FRANCE | N°22-17848

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 2023, 22-17848


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juillet 2023

Cassation

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 479 F-D

Pourvoi n° E 22-17.848

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUILLET 2023

La société Ing

enierie Technique et Location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-17.848 contre l'arrêt rend...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juillet 2023

Cassation

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 479 F-D

Pourvoi n° E 22-17.848

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUILLET 2023

La société Ingenierie Technique et Location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-17.848 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Ingenierie Technique et Location, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 avril 2022), par contrat du 1er juillet 2011, la société Ingénierie technique et location (la société ITL) a donné à bail à Mme [K], chirurgien-dentiste, différents matériels, pour une durée stipulée irrévocable de 36 mois.

2. Soutenant que Mme [K] avait cessé de lui régler les loyers à compter de septembre 2015 malgré une mise en demeure du 24 novembre 2015, réitérée le 8 août 2017, sans justifier de la résiliation du contrat à l'expiration du délai de 36 mois, la société ITL l'a assignée en paiement de loyers ainsi qu'en restitution des matériels loués.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

3. La société ITL fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations ; qu'en relevant d'office que la société ITL produisait « en pièce 1, aussi bien dans son dossier de plaidoirie que par la communication qu'elle en a faite le 19 mars 2020 par voie électronique, des conditions générales qui ne comportent pas l'article 10 auquel il est renvoyé à l'article 4, mais qui, sur une page unique, sont composées d'articles dont le dernier porte le numéro 8-3 », sans inviter la société ITL à présenter ces observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5. Pour rejeter les demandes en paiement formées par la société ITL, l'arrêt retient qu'elle produit en pièce numéro un des conditions générales du contrat qui, sur une page unique, sont composées d'articles dont le dernier porte le numéro 8-3 et que, si l'article 4 renvoie à l'article 10, celui-ci n'y figure pas.

6. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen pris de l'incomplétude des conditions générales qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Ingénierie technique et location mal fondée en ses demandes et rejette l'ensemble des demandes en paiement de cette société et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ingénierie technique et location ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-17848
Date de la décision : 05/07/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 28 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2023, pourvoi n°22-17848


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.17848
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