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05/07/2023 | FRANCE | N°21-23285

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 2023, 21-23285


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juillet 2023

Cassation

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 779 F-D

Pourvoi n° U 21-23.285

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023

La société Nordcall, société à resp

onsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-23.285 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2021 par la cour d'appel d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juillet 2023

Cassation

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 779 F-D

Pourvoi n° U 21-23.285

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023

La société Nordcall, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-23.285 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [N] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nordcall, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 2021), la société Nordcall (la société) a engagé Mme [X] en qualité de conseillère clientèle à compter du 31 août 2009.

2. Jusqu'au 1er juillet 2016, la société appliquait la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. Elle avait mis en place en son sein un régime complémentaire de prévoyance couvrant les risques incapacité - invalidité - décès, par décision unilatérale de l'employeur à effet au 1er février 2008, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. A la suite d'un accord d'entreprise signé le 9 juin 2016, la société applique depuis le 1er juillet 2016 la convention collective nationale des prestataires de service dans le domaine tertiaire du 13 août 1999.

3. La salariée, qui exerçait ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique depuis le 26 janvier 2017, a saisi la juridiction prud'homale de demande de rappel de salaire, correspondant à des prélèvements au titre de délais de carence.

Examen des moyens

Sur le moyen relevé d'office

4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article L. 2261-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 2 de l'accord collectif d'entreprise du 9 juin 2016 :

5. Selon le premier de ces textes, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.

6. Selon le second de ces textes, les parties signataires ont convenu de la mise en place d'un nouveau statut collectif applicable aux salariés de la société à compter du 1er juillet 2016, visant à l'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire et à l'amélioration du statut social applicable aux salariés et notamment les congés exceptionnels, les absences enfants malades, les congés d'ancienneté, la rémunération des pauses et la mise en place d'une grille de classification. Les parties signataires constatent que le nouveau statut social est globalement plus favorable que celui existant dans l'entreprise à la date de signature du présent accord, de sorte qu'il se substitue en tout point à l'ensemble des usages, engagements unilatéraux et accords d'entreprise existant à la date de sa signature.

7. L'arrêt retient d'abord qu'à compter du 1er juillet 2016, la société a décidé d'appliquer la convention collective des prestataires de services en lieu et place de la convention Syntec, que l'employeur n'a pas dénoncée. Il énonce que l'accord collectif du 9 juin 2016 prévoit l'application de la convention collective des prestataires de service et son aménagement en précisant explicitement « tout en conservant les acquis existant au sein de Nordcall ». Il retient ensuite que la nouvelle convention collective afférente au contrat de travail de la salariée précise en son article 5 que « la présente convention ne peut en aucun cas être la cause de réduction d'avantages plus favorables résultant des accords collectifs et conventions collectives conclues à un autre niveau ». Il ajoute que, contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'est pas établi que ces dispositions avaient vocation à ne s'appliquer que dans le cadre de la mise en vigueur initiale de la convention.

8. La cour d'appel en a déduit que, dans ces conditions, c'est à juste titre que la salariée revendique le bénéfice de ses droits acquis au terme de la période antérieure à la mise en place de la convention collective des prestataires de service au sein de l'entreprise, soit au-delà du 1er juillet 2016.

9. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle constatait qu'un accord d'entreprise prévoyant l'application de la convention collective des prestataires de services à compter du 1er juillet 2016 avait été conclu le 9 juin 2016 et, d'autre part, que l'absence de jour de carence résultait des dispositions de la convention collective Syntec qui ne s'appliquait plus et qui ne constituait pas un avantage acquis, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, alors « que le dommage résultant du retard apporté au règlement d'une dette ne peut être réparé que par l'allocation d'intérêts moratoires, sous réserve d'un préjudice distinct causé par la mauvaise foi du débiteur ; qu'en se bornant à affirmer qu'en n'appliquant pas les dispositions claires d'une convention collective pourtant applicable en ce compris au de-là du 1er juillet 2016, la société Nordcall a privé la salariée d'une partie de ses revenus, la cour d'appel n'a caractérisé ni la mauvaise foi de la société Nordcall, ni le préjudice distinct du retard subi par la salariée, privant en conséquence sa décision de base légale au regard des articles 1153 et 1382, devenus respectivement les articles 1231-6 et 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1153 devenu l'article 1231-6 du code civil :

11. Aux termes de ce texte, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

12. Pour condamner la société à payer à la salariée des dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'en n'appliquant pas les dispositions claires d'une convention collective pourtant applicable en ce compris au-delà du 1er juillet 2016, la société a privé la salariée d'une partie de ses revenus.

13. En statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, causé par la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 24 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-23285
Date de la décision : 05/07/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2023, pourvoi n°21-23285


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23285
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