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05/07/2023 | FRANCE | N°21-22289

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 2023, 21-22289


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juillet 2023

Rejet

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 788 F-D

Pourvoi n° M 21-22.289

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023

La société Espace Péricaud automobiles, société

par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° M 21-22.289 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'ap...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juillet 2023

Rejet

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 788 F-D

Pourvoi n° M 21-22.289

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023

La société Espace Péricaud automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° M 21-22.289 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [N], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Pôle emploi, direction régionale Nouvelle Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

M. [N] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

M. [N], demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours,
deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Espace Péricaud automobiles, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 7 juin 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 juillet 2021), M. [N] a été engagé en qualité de vendeur/responsable du site d'[Localité 3] le 1er juillet 2001 par la société MMC [Localité 4], aux droits de laquelle vient depuis décembre 2004 la société Espace Péricaud automobiles.

2. Il a saisi le 27 juillet 2017 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.

3. Il a été licencié le 13 octobre 2017.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur et sur les premier et second moyens du pourvoi incident du salarié

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié des sommes à titre de rappel sur heures supplémentaires et congés payés afférents, alors « qu'un salarié ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires réalisées sans l'accord au moins implicite de son employeur qu'à la condition qu'il soit établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; qu'en l'espèce, pour s'opposer au paiement des heures supplémentaires que M. [N] prétendait avoir réalisées, la société Espace Péricaud automobiles faisait notamment valoir que le salarié avait pris l'engagement de respecter la durée hebdomadaire de 39 heures et de ne pas effectuer d'heures supplémentaires au-delà de cette durée en-dehors des demandes spécifiques de la hiérarchie et que le salarié ne justifiait pas l'usage des heures qu'il disait avoir accomplies ; que pour faire droit aux demandes formées à ce titre par le salarié, la cour d'appel s'est contentée de relever que c'était ''en vain'' que la société exposante invoquait l'engagement signé le 23 octobre 2014 par M. [N] de respecter la durée hebdomadaire de travail de 39 heures et de ne pas effectuer d'heures supplémentaires au-delà de cette limite qui ne seraient pas demandées par sa hiérarchie ; qu'en statuant par de tels motifs sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la réalisation des heures supplémentaires dont M. [N] réclamait le paiement avait été rendue nécessaire par les tâches qui lui étaient confiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Pour condamner l'employeur à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, l'arrêt, après avoir retenu que l'intéressé avait accompli des heures supplémentaires, retient que c'est en vain que l'employeur invoque l'engagement signé le 23 octobre 2014 par le salarié de respecter la durée hebdomadaire de travail de 39 heures et de ne pas effectuer, au-delà de cette limite, des heures supplémentaires qui ne seraient pas demandées par sa hiérarchie.

7. La cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS,

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-22289
Date de la décision : 05/07/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 08 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2023, pourvoi n°21-22289


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.22289
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