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05/07/2023 | FRANCE | N°21-20469

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juillet 2023, 21-20469


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juillet 2023

Cassation par voie de retranchement
sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 504 F-D

Pourvoi n° G 21-20.469

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUILLET 2023

La so

ciété United Parcel Service (UPS) France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-20.469 contre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juillet 2023

Cassation par voie de retranchement
sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 504 F-D

Pourvoi n° G 21-20.469

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUILLET 2023

La société United Parcel Service (UPS) France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-20.469 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Hercynia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Staci, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les sociétés Hercynia, Staci et Allianz IARD ont, chacune, formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.
La société Hercynia, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les sociétés Staci et Allianz IARD, demanderesses au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société United Parcel Service (UPS) France, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Hercynia, de la SARL Ortscheidt, avocat des sociétés Staci et Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juin 2021), le 16 février 2017, la société Hercynia a confié à la société United Parcel Service France (la société UPS) le transport d'un colis destiné à la société Lindqvist. Le colis ayant été livré le 17 février 2017 par erreur à la société Staci, qui l'a ensuite égaré, la société UPS a indemnisé la société Hercynia à hauteur de 496,53 euros basé sur une valeur de 23 euros par kilo, pour un colis de 20 kg, outre le remboursement des frais de transport d'un montant de 36,53 euros. Ayant vainement réclamé le versement d'une indemnité complémentaire correspondant à la valeur du colis égaré, la société Hercynia a assigné la société UPS ainsi que la société Staci et l'assureur de cette dernière, la société Allianz IARD (la société Allianz) en indemnisation de son préjudice.

Examen des moyens

Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal, sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen du pourvoi incident des sociétés Staci et Allianz

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

3. La société UPS fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec les sociétés Staci et Allianz, à payer à la société Hercynia une somme de 16 183,47 euros, en précisant que la contribution de la société UPS à ce paiement ne pourrait excéder la somme de 200 euros, alors « que dans sa rédaction en vigueur avant le décret n° 2017-461 du 31 mars 2017, le contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises figurant à l'annexe II de l'article D. 3222-1 du code des transports fixait, pour les transports de marchandises de moins de trois tonnes, un plafond d'indemnisation de 23 euros par kilogramme transporté ; qu'en affirmant, pour laisser à la charge de la société UPS une somme supplémentaire de 200 euros, que, dans sa version en vigueur en l'espèce, le plafond d'indemnisation était de 33 euros, quand le plafond n'a été relevé à ce montant que par le décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 entré en vigueur le 1er mai 2017, soit postérieurement au contrat de transport du 16 février 2017, la cour d'appel a violé les articles L. 1432-4 et D. 3222-1 du code des transports, et l'article 21 du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises, dans sa rédaction en vigueur en l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 21 du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017, applicable en la cause :

4. Aux termes de ce texte, le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise. Pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 23 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 750 euros par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur.

5. Pour fixer à la somme de 696,53 euros le montant de l'indemnité due par la société UPS à la société Hercynia et la condamner dans la limite de 200 euros, l'arrêt retient un poids de marchandise de 20 kilogrammes et une indemnité de 33 euros par kilogramme de poids brut, outre la somme de 36,53 euros au titre du transport. Puis il relève que la société UPS a indemnisé la société Hercynia à hauteur de 496,53 euros.

6. En statuant ainsi, alors que le montant de l'indemnité par kilogramme de poids brut ne pouvait excéder 23 euros, ce dont il résulte que la société UPS était redevable d'une indemnité d'un montant total de 496,53 euros dont elle s'était acquittée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Conformément à la demande de la société UPS, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne la société UPS, l'arrêt rendu le 10 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne les sociétés Staci, Allianz IARD et Hercynia aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-20469
Date de la décision : 05/07/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 2023, pourvoi n°21-20469


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SARL Ortscheidt, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.20469
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