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29/06/2023 | FRANCE | N°32300495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 juin 2023, 32300495


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 juin 2023








Cassation




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 495 F-D


Pourvoi n° R 21-25.628














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023


La commune de [Localité 5], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2023

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 495 F-D

Pourvoi n° R 21-25.628

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023

La commune de [Localité 5], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-25.628 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [K] [H], épouse [M], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la commune de [Localité 5], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [K] [H], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 1er juin 2021), [J] [H] s'est vu accorder, suivant arrêté préfectoral du 27 juin 1975, l'autorisation de construire un lotissement à [Localité 5], avec obligation de céder gratuitement une bande de terrain en vue de la création d'une voie future à réaliser par la commune.

2. Le lotissement a été créé en 1976 et la commune a alors aménagé la bande de terrain prévue par l'arrêté, devenue la voie cadastrée section [Cadastre 2] n° [Cadastre 4]. A la suite du décès de [J] [H] et de son épouse, la parcelle a été attribuée à leur fille, Mme [K] [H], suivant acte de partage inscrit au livre foncier, le 5 février 2010.

3. La commune l'a assignée en revendication de la propriété de cette parcelle, sur le fondement de la prescription trentenaire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La commune fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « qu'une commune qui, en exécution d'un arrêté préfectoral de 1975 autorisant la création d'un lotissement, est entrée en possession d'une bande de terrain destinée, en application de l'article R. 332-15 ancien du code de l'urbanisme, à servir de voie publique de desserte, qu'elle a aménagée et entretenue, de façon publique et paisible, pendant plus de trente ans, en a acquis la propriété par usucapion, quand bien même aucun acte de cession n'aurait été concomitamment régularisé à son profit ; qu'en retenant, pour refuser à la commune de [Localité 5] la qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] n° [Cadastre 4] par prescription acquisitive, que l'arrêté préfectoral du 27 juin 1975 autorisant [J] [H] à créer un lotissement et portant obligation, pour le lotisseur, de céder la bande de terrain litigieuse à la commune ne pouvait, par lui-même, lui transférer la propriété de cette parcelle de sorte qu'en l'absence de tout acte notarié contemporain du début de sa détention, elle ne pouvait se méprendre sur l'absence de transfert de propriété à son profit, sa détention n'étant que précaire dans l'attente d'un acte d'acquisition, quand, acquéreur pressenti de la parcelle devant servir de voie de desserte, elle en était entrée en possession dès la création du lotissement en 1975, elle l'avait aménagée et régulièrement entretenue, de façon paisible et publique, s'en comportant comme la propriétaire selon la qualité que, dès l'origine, il était prévu de lui reconnaître, de sorte qu'en l'absence d'acte notarié venu régulariser la cession, elle était devenue propriétaire de la voie de desserte par prescription acquisitive en 2006, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 2262 du code civil et, par fausse application, l'article 2266 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l'article 2236, devenu 2266, de ce code :

5. Aux termes du premier de ces textes, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

6. Selon le second, ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.

7. Pour rejeter l'action de la commune en revendication de la propriété de la voie cadastrée section [Cadastre 2] n° [Cadastre 4], l'arrêt retient, par motifs propres, que l'arrêté préfectoral de 1975 portant obligation pour [J] [H] de céder la parcelle litigieuse n'avait pu, en lui-même, transférer la propriété de cette parcelle, et que dès lors qu'aucun transfert de propriété n'était intervenu, la détention exercée par la commune sur la bande de terrain litigieuse, matérialisée par des travaux d'aménagement, est exclusive de tout animus domini. Il en déduit, par motifs adoptés, que la commune n'a pu agir qu'en qualité de détentrice précaire de la parcelle litigieuse et que, ne se prévalant d'aucune interversion de titre, elle n'est pas fondée à invoquer une possession utile.

8. En statuant ainsi, alors qu'une autorisation administrative de lotir assortie de l'obligation de cession d'une parcelle à titre gratuit, prise sur le fondement de l'article R. 332-15 du code de l'urbanisme alors applicable, ne constitue pas pour le lotisseur un titre lui en conférant la détention, ce dont il résultait que la commune ne possédait pas la voie litigieuse pour autrui, la cour d'appel a violé, par refus d'application du premier et fausse application du second, les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne Mme [K] [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] [H] et la condamne à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32300495
Date de la décision : 29/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 01 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jui. 2023, pourvoi n°32300495


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:32300495
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