LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 juin 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 494 F-D
Pourvoi n° E 21-25.526
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023
1°/ M. [H] [L],
2°/ Mme [Y] [L],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° E 21-25.526 contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [G] [W],
2°/ à Mme [P] [E], épouse [W],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ à Mme [O] [R], épouse [A],
4°/ à Mme [C] [A],
toutes deux domiciliées [Adresse 2],
5°/ à M. [I] [S],
6°/ à Mme [U] [S],
tous deux domiciliés [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [W] et de Mmes [A], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 juillet 2021), M. et Mme [L] sont propriétaires de la parcelle cadastrée HZ n° [Cadastre 7], voisine de celles cadastrées HZ n° [Cadastre 4], n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 6], qui sont respectivement la propriété de M. et Mme [W], Mmes [A] (les consorts [W]-[A]) et M. et Mme [S] (les consorts [S]).
2. M. et Mme [L] ont assigné les consorts [S] en reconnaissance d'une servitude de passage sur la parcelle n° [Cadastre 6], puis les consorts [W]-[A] en reconnaissance d'un chemin d'exploitation, impliquant un droit d'usage du tréfonds, sur les parcelles n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. et Mme [L] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à se faire autoriser à user du chemin d'exploitation pour le passage de canalisations, alors « que le riverain d'un chemin d'exploitation a le droit d'y installer des canalisations souterraines en vue d'obtenir tous les avantages que cette voie de communication est susceptible de lui procurer, sans qu'il soit tenu de démontrer un état d'enclave du tréfonds de sa parcelle ; qu'en subordonnant le droit pour M. et Mme [L] d'implanter les réseaux nécessaires à la desserte de leur fonds dans l'assiette du chemin d'exploitation, à la condition de la démonstration d'un état d'enclave du tréfonds de leur parcelle, la cour d'appel a violé l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés.
6. Il résulte de ce texte que si le riverain d'un chemin d'exploitation a le droit d'y installer des canalisations souterraines en vue d'obtenir tous les avantages que cette voie de communication est susceptible de lui procurer dans le respect, le cas échéant, de la convention qui en détermine l'usage, tel n'est pas le cas lorsqu'un autre riverain est propriétaire du sol constituant son assiette.
7. La cour d'appel a constaté que les parcelles HZ n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], constituant l'assiette du chemin d'exploitation en cause, étaient la propriété exclusive des consorts [W]-[A].
8. Il en résulte que M. et Mme [L] ne sont pas autorisés à y installer des canalisations au titre de leur droit d'usage.
9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [L] et les condamne à payer à M. et Mme [W] et Mmes [A] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.