LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 juin 2023
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 488 F-D
Pourvoi n° K 22-14.817
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023
La commune de [Localité 2], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 22-14.817 contre l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société SDH constructeur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la commune de [Localité 2], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société SDH constructeur, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 février 2022), la commune de [Localité 2] (la commune) a consenti, le 31 août 1993, à la société SDH constructeur (la société), à titre gratuit, un bail à construction sur parcelles lui appartenant, à charge pour cette société d'y construire plusieurs bâtiments à usage d'habitation.
2. Par une délibération du 24 janvier 2014, le conseil municipal de la commune a accepté la proposition de la société d'acquérir « le non bâti construit », pour un montant de 48 000 euros. La commune, représentée par son maire, et la société ont signé, le 6 mars 2014, un acte authentique de vente portant sur les parcelles initialement données à bail, sur lesquelles cette dernière avait édifié six maisons individuelles.
3. Le 7 novembre 2017, la commune a assigné la société en annulation de la vente.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d'office
4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile :
5. En application des deux premiers de ces textes, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de porter une appréciation sur la légalité d'un acte administratif. Aux termes du dernier, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative et elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.
6. Pour rejeter la demande d'annulation de la vente, l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que l'examen du registre des délibérations du 26 janvier 2014 établit que les numéros des parcelles vendues, identiques à celles ayant fait l'objet du bail à construction conclu en 1993, ainsi que leur surface, avaient été communiqués aux conseillers municipaux, puis relève que la commune disposait d'un exemplaire de cette convention, dont l'existence avait été évoquée lors des débats.
7. Après avoir estimé qu'en dépit de la désignation impropre de la chose vendue par l'expression « bâti non construit », le prix proposé excluait toute confusion sur l'objet de la vente, lequel ne pouvait correspondre qu'à la cession de terrains nus, il retient que les conseillers municipaux étaient en capacité de comprendre qu'en mettant fin au bail avant son terme, la société allait devenir propriétaire, sans contrepartie, des six maisons construites par ses soins et à ses frais sur ces terrains.
8. L'arrêt en déduit, d'une part, par motifs adoptés, que la contestation de la légalité de la délibération du 24 janvier 2014, qui n'était pas sérieuse, n'imposait pas de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle, d'autre part, que le consentement de la commune n'était entaché d'aucune erreur.
9. En statuant ainsi, alors que la question de la régularité de l'information des membres du conseil municipal sur l'opération en cours présentait une difficulté sérieuse dont dépendait la solution du litige et impliquait de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société SDH constructeur aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SDH constructeur et la condamne à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.