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29/06/2023 | FRANCE | N°32300484

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 juin 2023, 32300484


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


MF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 juin 2023








Cassation partielle




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 484 F-D


Pourvoi n° H 21-25.160








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____________________

____




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023


1°/ M. [C] [E],


2°/ Mme [Y] [B], épouse [E],


domiciliés tous deux [Adresse 1],


ont formé le pourvoi n° H 21-25.160 contre l'arrêt rendu l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 484 F-D

Pourvoi n° H 21-25.160

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023

1°/ M. [C] [E],

2°/ Mme [Y] [B], épouse [E],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° H 21-25.160 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [A] [F],

2°/ à Mme [O] [W], [I] épouse [F],

3°/ à M. [L] [F],

domiciliés tous trois [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [E], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [F] et M. [L] [F], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 octobre 2021), le 20 mars 2018, M. et Mme [F] (les bailleurs), propriétaires de parcelles données à bail à ferme à M. [E], lui ont délivré congé aux fins de reprise au profit de leur fils, M. [L] [F], à effet au 28 septembre 2019.

2. M. [E] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en contestation de ce congé.

3. A titre additionnel, il a demandé l'association de son épouse au bail et, à titre subsidiaire, sa prorogation jusqu'à l'âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de déclarer valable le congé et de rejeter la demande de M. [E] d'associer son épouse au bail, alors « qu'à peine de nullité, le congé doit indiquer, en cas de congé pour reprise, la profession du bénéficiaire devant exploiter le bien repris ; qu'en l'espèce, tout en constatant que le congé ne mentionnait pas la profession de M. [L] [F], bénéficiaire désigné de la reprise, et tout en admettant qu'il ne pouvait être présumé que M. [E] ne pouvait que savoir que le fils de ses bailleurs était salarié de leur GAEC sur une exploitation voisine de la sienne, la cour d'appel a néanmoins refusé d'annuler le congé au motif que M. [E] ne mettait pas en doute la réalité de cette profession sur laquelle il n'existait aucune ambiguïté de nature à l'induire en erreur ; qu'en statuant de la sorte, quand l'absence de toute indication, dans le congé, sur la profession du bénéficiaire en affectait la validité en ne permettant pas au preneur de vérifier le caractère réaliste du projet de reprise, peu important qu'il ne mît pas en doute la réalité de cette profession révélée dans le cadre du contentieux, la cour d'appel a violé l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime :

5. Selon ce texte, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par un acte extrajudiciaire devant, à peine de nullité, indiquer, en cas de congé pour reprise, la profession du bénéficiaire devant exploiter le bien loué, la nullité, n'étant toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.

6. Pour déclarer valable le congé, l'arrêt retient que s'il ne mentionne pas la profession de M. [L] [F] et qu'il ne peut être présumé que M. [E] savait que le fils de ses bailleurs était salarié de leur groupement agricole d'exploitation en commun sur une exploitation voisine de la sienne, le preneur ne met pas en doute la réalité de cette profession sur l'exercice de laquelle il n'existe aucune ambiguïté de nature à l'induire en erreur.

7. En statuant ainsi, alors que la révélation en cours d'instance de la profession du bénéficiaire de la reprise n'avait pas eu pour effet de régulariser l'omission initiale d'une information dont elle constatait que le preneur n'avait pas connaissance au jour de la délivrance du congé, la cour d'appel, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt validant le congé délivré par M. et Mme [F] aux fins de reprise au profit de leur fils, M. [L] [F], à effet au 28 septembre 2019, entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de M. [E] d'association de son épouse au bail rural et du chef de dispositif déclarant que le congé produira ses effets le 10 mai 2021 qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'intervention volontaire de M. [L] [F], l'arrêt rendu le 7 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. et Mme [F] et M. [L] [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [F] et M. [L] [F] et les condamne in solidum à payer à M. et Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32300484
Date de la décision : 29/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jui. 2023, pourvoi n°32300484


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:32300484
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