La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2023 | FRANCE | N°22300726

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 juin 2023, 22300726


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 juin 2023








Cassation




Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 726 F-D


Pourvoi n° Q 23-10.800


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de ca

ssation
en date du 1er décembre 2022.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DE...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2023

Cassation

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 726 F-D

Pourvoi n° Q 23-10.800

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er décembre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023

M. [R] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-10.800 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [K] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [N], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [X], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 juin 2022) et les productions, M. [N] et Mme [X] ont vécu en concubinage et acquis en indivision une maison d'habitation.

2. Après la séparation du couple, Mme [X] a assigné M. [N], occupant de l'ancien domicile familial, devant un tribunal judiciaire, afin d'être autorisée à vendre seule ce bien immobilier.

3. Par ordonnance de référé du 2 novembre 2021, rectifiée par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire a accueilli la demande de Mme [X] et statué sur les modalités de la libération des lieux.

4. Le 6 décembre 2021, Mme [X] a relevé appel du jugement, limité au chef de dispositif relatif à la libération des lieux.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. [N] fait grief à l'arrêt d'ordonner la libération des lieux, à savoir la maison sise [Adresse 1] (85), par lui et tout occupant de son chef dans un délai d'un mois à compter de la signification, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de cette date, et ce pendant le délai d'un mois, dire qu'à défaut d'évacuation volontaire, il serait recouru à la force publique, et que passé ce délai, il serait à nouveau statué sur l'astreinte par les soins du juge de l'exécution compétent, alors « que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué ainsi que des productions que la déclaration d'appel de Mme [X] et les conclusions de celle-ci ont été signifiées à M. [N], respectivement les 16 décembre 2021 et 17 janvier 2022, lequel a formé une demande d'aide juridictionnelle le 20 janvier 2022 qui lui a été accordée le 10 mai 2022 ; qu'en statuant sur l'appel de Mme [X], après avoir prononcé la clôture de l'affaire le 19 avril 2022 et tenu l'audience le 3 mai suivant, tandis que la demande d'aide juridictionnelle formée par M. [N] était pendante, et après avoir constaté que celui-ci n'avait pas conclu, la cour d'appel a violé les articles 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, 43 et 51 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 et 6.1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

6. Il résulte de ces textes que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat.

7. Pour infirmer partiellement le jugement, l'arrêt retient notamment que M. [N] a constitué avocat mais n'a pas conclu.

8. En statuant ainsi, alors que M. [N] avait sollicité le 20 janvier 2022, avant l'ordonnance de clôture du 19 avril 2022 et la tenue de l'audience le 3 mai 2022, le bénéfice de l'aide juridictionnelle et qu'il n'avait pas encore été statué sur cette demande, la cour d'appel, qui ne pouvait clôturer les débats et statuer sur l'appel tant qu'il n'avait pas été statué sur la demande d'aide juridictionnelle, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [X] à payer à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22300726
Date de la décision : 29/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 08 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jui. 2023, pourvoi n°22300726


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22300726
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award