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29/06/2023 | FRANCE | N°22-16912

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 juin 2023, 22-16912


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 486 F-D

Pourvoi n° N 22-16.912

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023

M. [V] [G], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 22-16.91

2 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité, section paritaire), dans le litige l'opposant :...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 486 F-D

Pourvoi n° N 22-16.912

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023

M. [V] [G], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 22-16.912 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité, section paritaire), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [O], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société [O], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du Gaec [O],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [G], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [O] et de la société [O], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 1er juillet 2021), par acte notarié du 19 décembre 2003, M. [G] a consenti à M. [O], un bail à long terme portant sur diverses parcelles mises à disposition à l'exploitation agricole à responsabilité limitée [O] (l'EARL).

2. Le même jour, M. [G] a cédé à titre onéreux à M. [O] des fumures et arrière-fumures.

3. Le 3 février 2017, M. [O] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en restitution de la somme versée au titre des fumures et arrière-fumures.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [G] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'EARL une certaine somme au titre des arrière-fumures, alors :

« 1°/ que l'action en répétition de sommes indûment perçues à l'occasion d'un transfert d'exploitation nécessite la caractérisation de l'existence d'un bail rural et d'un changement de preneur de sorte que les sommes que le bailleur ayant exploité les terres en qualité de propriétaire sollicite de l'exploitant à qui il consent un bail au titre des améliorations du fonds qu'il a effectuées, ne sauraient considérées comme sujettes à répétition ; qu'en se bornant à retenir, pour accueillir l'action en répétition de l'indu dirigée contre M. [G], que les sommes ont été versées concomitamment à la conclusion d'un bail rural, qu'il y aurait donc eu à cette occasion changement d'exploitant quand il était constant que M. [G], propriétaire anciennement exploitant des terres n'avait pas la qualité de preneur sortant, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ que les juges ne doivent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. [G] soulignait que la cession de sa ferme était intervenue par ministère de notaire et d'huissier, que les améliorations de fonds, « fumures et arrières fumures » avaient été estimées par l'huissier et que M. [O] lui-même considérait qu'elles avaient une valeur puisqu'il les avait revendues au Gaec ; qu'en affirmant qu'il convient de relever que la nature indue des sommes versées dans le cadre de l'acte du 19 décembre 2003 au titre des fumures et arrières fumures n'est pas contestée en l'espèce, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de M. [G], a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. D'une part, il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de M. [G] que celui-ci ait soutenu que M. [O] ne pouvait fonder son action sur l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime à raison de sa précédente qualité de propriétaire-exploitant.

6. D'autre part, M. [G] n'a tiré aucune conséquence de droit de son allégation selon laquelle les fumures et arrière-fumures avaient été estimées par huissier de justice, de sorte que la cour d'appel n'a pas dénaturé ses conclusions en retenant que la nature indue des sommes versées à ce titre n'étaient pas contestée.

7. Par conséquent, le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première banche, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à M. [O] et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée [O] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 22-16912
Date de la décision : 29/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 01 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jui. 2023, pourvoi n°22-16912


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.16912
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