La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2023 | FRANCE | N°22-15374

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 juin 2023, 22-15374


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2023

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 482 F-D

Pourvoi n° R 22-15.374

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023

Mme [Z] [N], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 22

-15.374 contre l'arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société M...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2023

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 482 F-D

Pourvoi n° R 22-15.374

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023

Mme [Z] [N], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 22-15.374 contre l'arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Montfort et Bon, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société [Adresse 4], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [N], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Montfort et Bon et de la société [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2022), Mme [N] (la locataire), bénéficiaire d'un bail renouvelé pour une durée de six ans, à compter du 1er décembre 2012, portant sur un logement dont la société civile immobilière [Adresse 4] (la SCI) est propriétaire, a conclu avec celle-ci, le 20 novembre 2014, un protocole d'accord et, en exécution de ce protocole, un nouveau bail d'habitation portant sur le même logement.

2. La locataire a assigné la bailleresse et la société Montfort et Bon, sa mandataire, en nullité de ce bail et du protocole d'accord.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. La locataire fait grief à l'arrêt de dire son action en nullité du bail et du protocole d'accord irrecevable comme étant prescrite, alors « qu'en s'abstenant de répondre au moyen pertinent des conclusions de Mme [N] faisant valoir que la fraude commise par le bailleur dans le but d'éluder le statut d'ordre public des baux d'habitation avait suspendu toute prescription pendant la durée du bail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5. Pour déclarer l'action de la locataire irrecevable, l'arrêt retient qu'elle a engagé l'action en nullité du bail et du protocole d'accord postérieurement à l'expiration du délai de prescription.

6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la locataire qui soutenait que la fraude commise par la SCI en l'incitant à conclure un nouveau bail avait suspendu le délai de prescription, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière [Adresse 4] et la société Montfort et Bon aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 22-15374
Date de la décision : 29/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jui. 2023, pourvoi n°22-15374


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.15374
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award