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29/06/2023 | FRANCE | N°22-14186;22-14187;22-14188;22-14189;22-14190;22-14191;22-14192;22-14193;22-14194;22-14195;22-14196;22-14197;22-14198;22-14199;22-14200;22-14201;22-14202;22-14203;22-14204;22-14205;22-14206;22-14207;22-14208;22-14209;22-14210;22-14211;22-14212;22-14213;22-14214;22-14215;22-14216;22-14217;22-14218;22-14219;22-14220;22-14221;22-14222;22-14223;22-14224;22-14225

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 juin 2023, 22-14186 et suivants


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2023

Cassation

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 718 F-D

Pourvois n° Z 22-14.186
à S 22-14.225 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023


1°/ - M. [SK] [OE], domicilié [Adresse 9],

2°/ - M. [KA] [R], domicilié [Adresse 10],

3°/ - M. [HG] [I], domicilié [Adresse 3],

4°/ - Mme [KM]...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2023

Cassation

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 718 F-D

Pourvois n° Z 22-14.186
à S 22-14.225 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023

1°/ - M. [SK] [OE], domicilié [Adresse 9],

2°/ - M. [KA] [R], domicilié [Adresse 10],

3°/ - M. [HG] [I], domicilié [Adresse 3],

4°/ - Mme [KM] [D], domiciliée [Adresse 8],

5°/ - Mme [VP] [G], domiciliée [Adresse 26],

6°/ - M. [GI] [B], domicilié [Adresse 5],

7°/ - M. [P] [A], domicilié [Adresse 16],

8°/ - M. [W] [Y], domicilié [Adresse 1],

9°/ - M. [US] [N], domicilié [Adresse 18],

10°/ - M. [JC] [J], domicilié [Adresse 4],

11°/ - M. [PC] [O], domicilié [Adresse 41],

12°/ - Mme [E] [T], domiciliée [Adresse 11],

13°/ - M. [LW] [F], domicilié [Adresse 35],

14°/ - M. [X] [V], domicilié [Adresse 29],

15°/ - M. [OP] [L], domicilié [Adresse 20],

16° / - M. [Z] [K], domicilié [Adresse 32],

17°/ - M. [FK] [TU], domicilié [Adresse 25],

18°/ - M. [LK] [SW], domicilié [Adresse 34],

19°/ - M. [C] [MI], domicilié [Adresse 36],

20°/ - M. [VD] [WN], domicilié [Adresse 7],

21°/ - M. [ZH] [AR], domicilié [Adresse 6],

22°/ - M. [JO] [RA], domicilié [Adresse 33],

23°/ - M. [C] [AH], domicilié [Adresse 22],

24°/ - M. [IE] [NG], domicilié [Adresse 30],

25°/ - M. [FK] [GV], domicilié [Adresse 14],

26°/ - M. [GI] [RY], domicilié [Adresse 2],

27°/ - Mme [BE] [HT], domiciliée [Adresse 12],

28°/ - M. [U] [SJ], domicilié [Adresse 27],

29°/ - M. [S] [DO], domicilié [Adresse 24],

30°/ - M. [EZ] [XL], domicilié [Adresse 28],

31°/ - M. [EM] [FX], domicilié [Adresse 19],

32°/ - M. [KA] [UG], domicilié [Adresse 40],

33°/ - M. [CR] [DD], domicilié [Adresse 38],

34°/ - M. [KA] [BP], domicilié [Adresse 23],

35°/ - M. [M] [KY], domicilié [Adresse 17],

36°/ - M. [KA] [YJ], domicilié [Adresse 21],

37°/ - M. [EB] [NS], domicilié [Adresse 39],

38°/ - M. [H] [CF], domicilié [Adresse 31],

39°/ - M. [IR] [XY], domicilié [Adresse 13],

40°/ - M. [UF] [XA], domicilié [Adresse 15],

ont formé respectivement les pourvois n° Z 22-14.186, A 22-14.187, B 22-14.188, C 22-14.189, D 22-14.190, E 22-14.191, F 22-14.192, H 22-14.193, G 22-14.194, J 22-14.195, K 22-14.196, M 22-14.197, N 22-14.198, P 22-14.199, Q 22-14.200, R 22-14.201, S 22-14.202, T 22-14.203, U 22-14.204, V 22-14.205, W 22-14.206, X 22-14.207, Y 22-14.208, Z 22-14.209, A 22-14.210, B 22-14.211, C 22-14.212, D 22-14.213, E 22-14.214, F 22-14.215, H 22-14.216, G 22-14.217, J 22-14.218, K 22-14.219, M 22-14.220, N 22-14.221, P 22-14.222, Q 22-14.223, R 22-14.224 et S 22-14.225 contre quarante arrêts rendus le 28 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges les opposant à la société Intel Corporation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 37], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique commun de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites et orales de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de MM. [OE], [R], [I], Mmes [D] et [G], MM. [B], [A], [Y], [N], [J], [O], Mme [T], MM. [F], [V], [L], [K], [TU], [SW], [MI], [WN], [AR], [RA], [AH], [NG], [GV], [RY], Mme [HT], MM. [SJ], [DO], [XL], [FX], [UG], [DD], [BP], [KY], [YJ], [NS], [CF], [XY] et [XA], les observations écrites et orales de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Intel Corporation, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 22-14.186, A 22-14.187, B 22-14.188, C 22-14-189, D 22-14.190, E 22-14.191, F 22-14.192, H 22-14-193, G 22-14.194, J 22-14.195, K 22-14.196, M 22-14.197, N 22-14.198, P 22-14.199, Q 22-14.200, R 22-14-201, S 22-14.202, T 22-14.203, U 22.14-204, V 22-14.205, W 22-14.206, X 22.14-207, Y 22-14.208, Z 22-14.209, A 22-14.210, B 22-14.211, C 22-14.212, D 22-14.213, E 22-14.214, F 22-14.215, H 22-14.216, G 22-14.217, J 22-14.218, K 22-14.219, M 22-14.220, N 22-14.221, P 22-14.222, Q 22.14-223, R 22-14.224, S 22-14.225 doivent être joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 28 janvier 2022), MM. [OE], [R], [I], Mme [D], Mme [G], MM. [B], [A], [Y], [N], [J], [O], Mme [T], MM. [F], [V], [L], [K], [TU], [SW], [MI], [WN], [AR], [RA], [AH], [NG], [GV], [RY], Mme [HT], MM. [SJ], [DO], [XL], [FX], [UG], [DD], [BP], [KY], [YJ], [NS], [CF], [XY] et [XA] (les salariés), salariés de la société Intel Corporation, ont saisi un conseil de prud'hommes pour contester le bien-fondé de leur licenciement et demander le paiement par l'employeur de diverses sommes au titre de la rupture de leurs contrats de travail.

3. Le 29 juillet 2020, les salariés ont relevé appel des jugements les ayant déboutés de leurs demandes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

4. Les salariés font grief aux arrêts de juger que la déclaration d'appel formée dans l'intérêt de chacun des quarante salariés n'a pas produit d'effet dévolutif et qu'en conséquence la cour n'est saisie d'aucune demande, alors « que seules les parties introduisent et conduisent l'instance et fixent les limites du litige en énonçant leurs prétentions, tandis que le juge doit veiller au bon déroulement de l'instance et au respect des règles du procès équitable ; que dès lors que le RPVA, empêche techniquement de mentionner dans la déclaration d'appel plus de 4080 caractères, l'appelant est en droit, le cas échéant, d'y joindre une pièce annexe en format PDF « qui fait corps » avec l'acte d'appel ; qu'en l'espèce, qu'en affirmant, nonobstant la note de motivation jointe à la déclaration d'appel et le procès-verbal d'huissier de Maitre [ZU], que « l'allégation d'une impossibilité de remettre une déclaration d'appel contenant les chefs du jugement expressément critiqués n'est pas utilement établie », la cour d'appel, qui a aussi affirmé, sans autrement s'en expliciter, que « la « note de motivation de l'appel », expurgée des mentions d'identité, du jugement entrepris, déjà énoncée à l'acte d'appel » présenterait manifestement une brièveté permettant leur mention dans cet acte, a manifestement excédé son office, violant ainsi ensemble, les articles 1 à 4, 901, 930-1 du code de procédure civile, l'arrêté ministériel du 20 mai 2020 et de la circulaire ministérielle du 4 août 2017, ensemble, l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 901, 4°, 562, 748-1 et 930-1du code de procédure civile :

5. Selon le premier de ces textes, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

6. En application du deuxième, dans sa rédaction issue du même décret, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

7. En application des troisième et quatrième, cet acte est accompli et transmis par voie électronique, un arrêté du garde des Sceaux définissant les modalités des échanges par voie électronique.

8. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, que les mentions prévues par l'article 901 du code de procédure civile dans sa version alors applicable, doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.

9. Cependant, en cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.

10. Pour juger que les déclarations d'appel formées par les salariés n'avaient pas produit d'effet dévolutif, l'arrêt retient que les chefs des jugements attaqués étaient uniquement mentionnés dans une note de motivation jointe à la déclaration d'appel et que l'allégation d'une impossibilité de remettre une déclaration d'appel contenant les chefs du jugement expressément critiqués n'était pas utilement établie, la « note de motivation de l'appel », expurgée des mentions d'identité, du jugement entrepris, déjà énoncés à l'acte d'appel, présentant manifestement une brièveté permettant leur mention dans cet acte, de sorte qu'il n'était pas établi de circonstances techniques présentant les caractéristiques de la cause étrangère.

11. En se déterminant ainsi, sans caractériser l'absence d'empêchement d'ordre technique permettant de compléter la déclaration d'appel par un document joint, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 28 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Intel Corporation aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Intel Corporation et la condamne à payer à MM. [OE], [R], [I], Mme [D], Mme [G], MM. [B], [A], [Y], [N], [J], [O], Mme [T], MM. [F], [V], [L], [K], [TU], [SW], [MI], [WN], [AR], [RA], [AH], [NG], [GV], [RY], Mme [HT], MM. [SJ], [DO], [XL], [FX], [UG], [DD], [BP], [KY], [YJ], [NS], [CF], [XY] et [XA] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22-14186;22-14187;22-14188;22-14189;22-14190;22-14191;22-14192;22-14193;22-14194;22-14195;22-14196;22-14197;22-14198;22-14199;22-14200;22-14201;22-14202;22-14203;22-14204;22-14205;22-14206;22-14207;22-14208;22-14209;22-14210;22-14211;22-14212;22-14213;22-14214;22-14215;22-14216;22-14217;22-14218;22-14219;22-14220;22-14221;22-14222;22-14223;22-14224;22-14225
Date de la décision : 29/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jui. 2023, pourvoi n°22-14186;22-14187;22-14188;22-14189;22-14190;22-14191;22-14192;22-14193;22-14194;22-14195;22-14196;22-14197;22-14198;22-14199;22-14200;22-14201;22-14202;22-14203;22-14204;22-14205;22-14206;22-14207;22-14208;22-14209;22-14210;22-14211;22-14212;22-14213;22-14214;22-14215;22-14216;22-14217;22-14218;22-14219;22-14220;22-14221;22-14222;22-14223;22-14224;22-14225


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.14186
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