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29/06/2023 | FRANCE | N°21-23848

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 juin 2023, 21-23848


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2023

Cassation

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 712 F-D

Pourvoi n° F 21-23.848

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023

La société Maîtrise de

l'hygiène et de la propreté, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-23.848 contre ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2023

Cassation

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 712 F-D

Pourvoi n° F 21-23.848

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023

La société Maîtrise de l'hygiène et de la propreté, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-23.848 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paris Île-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Maîtrise de l'hygiène et de la propreté, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Paris Île-de-France, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 2021) et les productions, la société Maîtrise de l'hygiène et de la propreté (MHP) a, par déclaration du 2 juin 2018 transmise par un avocat, relevé appel du jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale qui, rejetant son recours à l'encontre d'un redressement opéré par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) Paris Île-de-France, l'a condamnée en paiement de diverses sommes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société MHP fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer sur ses demandes en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, alors « qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne qu'il est formé un appel total du jugement entrepris, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement ; qu'ayant relevé que la déclaration d'appel formée par la société MHP indiquait que son appel était total, la cour d'appel ne pouvait déduire de ce que la déclaration d'appel ne mentionnait par les chefs de jugement critiqués, qu'elle n'était pas susceptible de déférer à la cour la connaissance du litige sans violer les articles 562 et 933 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

3. L'URSSAF conteste la recevabilité du moyen qui serait nouveau comme mélangé de fait et de droit.

4. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est recevable comme étant de pur droit.

5. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 562 et 933 du code de procédure civile :

6. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Selon le second, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

7. Si, pour les procédures avec représentation obligatoire, il a été déduit de l'article 562, alinéa 1er du code de procédure civile, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié) et que de telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié), un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d'appel ne serait pas de nature à y remédier (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.673, publié).

8. Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-23.456, publié) la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel est total, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.

9. Il doit en être de même lorsque la déclaration d'appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement.

10. Pour dire n'y avoir lieu à statuer sur les demandes, l'arrêt retient que la déclaration d'appel faite par l'avocat de la société MHP, qui ne mentionne aucun chef de jugement critiqué, n'a pas eu d'effet dévolutif.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne l'URSSAF Paris Île-de-France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF Paris Île-de-France et la condamne à payer à la société Maîtrise de l'hygiène et de la propreté (MHP) la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-23848
Date de la décision : 29/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jui. 2023, pourvoi n°21-23848


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23848
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