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29/06/2023 | FRANCE | N°21-23440

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 juin 2023, 21-23440


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2023

Cassation

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 722 F-D

Pourvoi n° N 21-23.440

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023

La [4], société coopér

ative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-23.440 contre l'arrêt rendu le 31 août 2021 par la...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2023

Cassation

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 722 F-D

Pourvoi n° N 21-23.440

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023

La [4], société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-23.440 contre l'arrêt rendu le 31 août 2021 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [I],

2°/ à Mme [X] [F], épouse [I],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ à M. [H] [F], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la [4], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [I], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 août 2021), la [4] (la banque) a consenti à M. et Mme [I] deux prêts immobiliers par acte notarié reçu le 23 décembre 2005.

2. Par lettre recommandée du 16 janvier 2012, la banque a notifié aux emprunteurs l'exigibilité de la totalité des deux dettes.

3. Par jugement du 20 septembre 2012, un tribunal d'instance a confirmé la recevabilité de la déclaration de surendettement faite par M. et Mme [I].

4. Le 21 février 2019, la banque a fait délivrer à M. et Mme [I] un commandement valant saisie immobilière sur le fondement de l'acte notarié.

5. Par jugement du 28 juillet 2020, un juge de l'exécution a constaté la prescription de la créance pour toutes sommes dues avant le 3 mai 2013, prononcé la déchéance partielle des intérêts et ordonné la réouverture des débats afin que la banque produise justificatifs et décomptes conformes.

6. La banque a relevé appel de ce jugement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite l'action formée contre M. et Mme [I] pour obtenir le remboursement des deux crédits immobiliers qu'elle leur a consentis le 23 décembre 2005, d'annuler le commandement valant saisie immobilière qu'elle a leur délivré, le 25 janvier 2019, d'ordonner la radiation dudit commandement, tel qu'il a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] 1, alors « qu'en matière de surendettement des particuliers, il ne saurait être imposé au créancier qui cherche l'exécution du titre exécutoire dont il dispose déjà, d'introduire une action au fond ; qu'il s'ensuit que le créancier ne peut pas, à compter de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fin de saisie ; qu'en objectant à la banque, qui faisait valoir qu'elle était dans l'impossibilité d'agir pour faire exécuter l'acte authentique dont elle dispose quand, précisément, la recevabilité d'une demande en traitement de la situation de surendettement suspend et interdit les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur, qu'aucun texte n'interdit au créancier bénéficiant d'un acte authentique d'agir en justice aux fins de faire liquider sa créance et d'interrompre la prescription, ce qui constitue un intérêt suffisant à agir, la cour d'appel a violé l'article L. 331-3-1, devenu L. 722-2, du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 331-3-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 1013-672 du 26 juillet 2013 :

8. Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur.

9. Pour constater la prescription de l'action de la banque en recouvrement des sommes dues au titre des prêts notariés, l'arrêt retient qu'aucun texte n'interdit au créancier bénéficiant d'un acte authentique d'agir en justice aux fins de faire liquider sa créance et d'interrompre la prescription, ce qui constitue un intérêt suffisant à agir.

10. En statuant ainsi, alors qu'il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l'exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d'introduire une action au fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 août 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. et Mme [I] et M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [I] et les condamne in solidum à payer à la [4] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-23440
Date de la décision : 29/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 31 août 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jui. 2023, pourvoi n°21-23440


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23440
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