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29/06/2023 | FRANCE | N°21-22218

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 juin 2023, 21-22218


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2023

Cassation

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 725 F-D

Pourvoi n° J 21-22.218

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023

1°/ Mme [S] [V], épouse

[M], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [F] [M],

2°/ M. [J] [M], agissant en qualité d'héritier de [F] [M],

tous deu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2023

Cassation

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 725 F-D

Pourvoi n° J 21-22.218

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023

1°/ Mme [S] [V], épouse [M], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [F] [M],

2°/ M. [J] [M], agissant en qualité d'héritier de [F] [M],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° J 21-22.218 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant à Mme [G] [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [V] épouse [M], tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [F] [M], et M. [J] [M], en qualité d'héritier de [F] [M], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [E], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Aix-en-Provence, 1er juillet 2021), en raison d'un dégâts des eaux et de troubles anormaux du voisinage, Mme [E] a assigné M. et Mme [M] devant un tribunal judiciaire afin d'obtenir leur condamnation au paiement de dommages-intérêts.

2. Ces derniers n'ont pas comparu.

3. Par un jugement du 22 octobre 2018, ils ont été condamnés à payer à Mme [M] des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du dégâts des eaux et de tapages nocturnes.

4. Le 21 novembre 2018, M. et Mme [M] ont relevé appel de ce jugement.

5. [F] [M] est décédé le 4 juin 2020 et la procédure a été poursuivie par Mme [V] épouse [M] et M. [J] [M], intervenants volontaires à l'instance en qualité d'héritiers (les consorts [M]).

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. Les consorts [M] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [E] en paiement d'une amende pour chaque nouvelle infraction constatée, alors « que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; qu'en fixant la nouvelle clôture de l'instruction au jour des débats, le 17 mai 2021, la cour d'appel a violé les articles 16 et 784, devenu 803, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ces textes que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige.

9. Pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient que les dernières conclusions de l'intimé ont été signifiées le 6 mai 2021 et que l'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2021, au jour de l'audience des débats.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui, a statué au fond après avoir fixé la clôture de l'instruction à la date des débats, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] et la condamne à payer à Mme [V] épouse [M] et M. [J] [M] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-22218
Date de la décision : 29/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jui. 2023, pourvoi n°21-22218


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.22218
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