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29/06/2023 | FRANCE | N°21-19210

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 juin 2023, 21-19210


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2023

Cassation

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 724 F-D

Pourvoi n° Q 21-19.210

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023

M. [P] [B], domicilié [Ad

resse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-19.210 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2023

Cassation

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 724 F-D

Pourvoi n° Q 21-19.210

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023

M. [P] [B], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-19.210 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [F] [D] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [B], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [D] [V], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 avril 2021), par requête du 27 janvier 2020, Mme [D] [V] a demandé qu'il soit fait injonction à M. [B] de cesser tous travaux sur la vallée a Fei Tefaanui à Faaone (île de Tahiti) et de remettre les lieux en état, sous astreinte.

2. Un juge des référés d'un tribunal de première instance a ordonné, sous astreinte, à M. [B] et à tout occupant de son chef de cesser toute occupation et extraction dans cette vallée et de remettre en état les lieux.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [B] fait grief à l'arrêt d'écarter des débats les conclusions et pièces, versées le 10 mars 2021, comme étant tardives et de confirmer l'ordonnance lui ordonnant sous astreinte de cesser toute occupation et extraction dans la vallée à Feu Tefaanui cadastrée section LA [Cadastre 1] à Faaone, alors « que les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande la révocation de celle-ci sont recevables; que, dans ses conclusions déposées par le 10 mars 2021, M. [B] a notamment demandé le rabat de l'ordonnance de clôture; qu'en écartant des débats comme tardives ces conclusions, sans se prononcer sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé l'article 68 du code de procédure civile de Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 68 du code de procédure civile de la Polynésie française :

4. Il résulte de ce texte que sont recevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation et qu'il appartient au juge qui en est saisi d'y répondre.

5. Pour confirmer le jugement, l'arrêt se détermine au regard de prétentions et moyens respectifs des parties, après avoir seulement visé la date de l'ordonnance de clôture du 26 février 2019.

6. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, formée dans les conclusions remises au greffe le 10 mars 2021, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;

Condamne Mme [D] [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] [V] et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-19210
Date de la décision : 29/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 08 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jui. 2023, pourvoi n°21-19210


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.19210
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