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29/06/2023 | FRANCE | N°21-15073

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 juin 2023, 21-15073


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2023

Rectification d'erreur matérielle

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 826 F-D

Requête n° T 21-15.073

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 février 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç

A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBR...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2023

Rectification d'erreur matérielle

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 826 F-D

Requête n° T 21-15.073

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 février 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023

La SCP Lyon-Caen et Thiriez, agissant pour M. [J] [K], a présenté, le 12 avril 2023, une requête aux fins de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 356 F-D rendu le 6 avril 2023 sur le pourvoi n° T 21-15.073, dans une affaire opposant M. [J] [K], domicilié [Adresse 2], à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Ile-de-France.

La SCP Lyon-Caen et Thiriez et la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ont été appelées.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 356 F-D du 6 avril 2023, pourvoi n° 2115073, en ce qu'il condamne l'URSSAF d'Ile-de-France, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Ile-de-France, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros.

2. Il y a lieu de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 356 F-D du 6 avril 2023, en ce qu'il dit : « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF d'Ile-de-France, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Ile-de-France, et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros » ;

Et dit qu'il y a lieu de remplacer ces mentions par : « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF d'Ile-de-France, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Ile-de-France, et la condamne à payer à verser à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros » ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-15073
Date de la décision : 29/06/2023
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jui. 2023, pourvoi n°21-15073


Composition du Tribunal
Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.15073
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