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28/06/2023 | FRANCE | N°42300477

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2023, 42300477


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 28 juin 2023








Cassation




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 477 F-D


Pourvoi n° W 22-18.162








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 JUIN 2023


La société Jowat France, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-18.162 cont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 juin 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 477 F-D

Pourvoi n° W 22-18.162

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 JUIN 2023

La société Jowat France, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-18.162 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à la société Prodimo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Jowat France, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Prodimo, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 juin 2022), rendu en référé, le 22 septembre 2009, la société Jowat France (la société Jowat), qui commercialise en gros les colles de marque « Jowat », a conclu avec la société Prodimo un contrat de distribution non exclusif sur le territoire français portant sur les colles à bois, colles à meubles et colles de construction et sur les colles pour l'emballage destinées aux applications « Tetra-Pak », de marque « Jowat », prévoyant l'interdiction, pour la société Prodimo, de distribuer des produits concurrents sur le territoire couvert par le contrat ou de participer à une activité concurrente, de manière directe ou indirecte.

2. Soutenant que la société Prodimo commercialisait sous marque « Prodimo » des produits concurrents de ceux objets du contrat et qu'elle introduisait une confusion entre les produits vendus sous sa marque et les produits fournis par la société Jowat, cette dernière a sollicité, sur requête, une mesure d'instruction dans les locaux de la société Prodimo afin de recueillir des documents de nature à démontrer la violation du contrat de distribution ainsi que des actes de concurrence déloyale.

3. Le 23 février 2021, la société Prodimo a demandé la rétractation de l'ordonnance du 3 décembre 2020 qui avait accueilli la requête.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

4. La société Jowat fait grief à l'arrêt d'ordonner la rétractation totale de l'ordonnance sur requête du 3 décembre 2020 et, consécutivement, de déclarer nuls et de nul effet l'ensemble des actes réalisés en exécution de cette décision et d'ordonner la restitution des documents saisis et la destruction éventuelle de tout support ayant servi au transfert des données saisies, alors « que les juges du fond ne peuvent dénaturer les mentions d'un bordereau de communication de pièces ; qu'en ayant énoncé, concernant la colle commercialisée par la société Prodimo auprès de la société Inova, que le message de M. [G] ne figurait pas en pièce n° 27 comme indiqué dans les écritures de la demanderesse et n'apparaissait pas dans la liste des pièces communiquées, quand cette pièce n° 27 figurait bien et en n° 27, sur le bordereau annexé aux dernières conclusions de la société Jowat, la cour d'appel a dénaturé ce bordereau de communication de pièces, en violation de l'article 4 du code de procédure civile et du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour dire qu'il n'existe pas de motif légitime justifiant la mesure d'instruction sollicitée et ordonner, en conséquence, la rétractation de l'ordonnance sur requête du 3 décembre 2020, déclarer nuls l'ensemble des actes réalisés en exécution de cette ordonnance et ordonner la restitution de l'intégralité des pièces et documents saisis, l'arrêt retient que le message électronique de M. [G] ne figure nullement en pièce n° 27, comme indiqué dans les écritures, et n'apparaît pas non plus dans la liste des pièces communiquées.

6. En statuant ainsi, alors que le bordereau de communication de pièces signifié le 28 avril 2022 par la société Jowat mentionnait ledit courriel en pièce n° 27, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce bordereau, a violé le principe susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

7. La société Jowat fait le même grief à l'arrêt, alors « que dans le cadre de la procédure de rétractation, qui réintroduit le contradictoire, le juge des référés de la mesure d'instruction in futurum peut et doit examiner tous les éléments produits par le requérant qui sont de nature à étayer son soupçon de concurrence déloyale, y compris les éléments plus récents qui n'avaient pas été invoqués dans la requête initiale ; qu'en ayant jugé le contraire, concernant la commercialisation, par la société Prodimo, de produits concurrents auprès de la société Lucas, la cour d'appel a violé les articles 145, 493 et 497 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 145 et 496, alinéa 2, du code de procédure civile :

8. Aux termes du premier de ces textes, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aux termes du second, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.

9. Pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que, la commercialisation des produits contractuels auprès de la société Atelier Lucas n'ayant pas été évoquée dans la requête, il n'y a pas lieu d'examiner ce fait.

10. En statuant ainsi, alors que le juge de la rétractation doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société Prodimo aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Prodimo et la condamne à payer à la société Jowat France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42300477
Date de la décision : 28/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2023, pourvoi n°42300477


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:42300477
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