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28/06/2023 | FRANCE | N°42300470

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2023, 42300470


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


CH.B






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 28 juin 2023








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 470 F-D


Pourvoi n° S 22-12.362






















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 JUIN 2023


La société Bija industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-12.362 contre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 juin 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 470 F-D

Pourvoi n° S 22-12.362

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 JUIN 2023

La société Bija industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-12.362 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Airbus Helicopters, société par actions simplifiée, dont le siège est aéroport [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bija industrie, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Airbus Helicopters, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2021) et les productions, depuis 2004, la société Bija industrie (la société Bija) vend à la société Airbus Helicopters des outils et matériels spécifiques aux chaînes de production de cette société, situées à Marignane.

2. Le 26 juillet 2016, par une lettre à en-tête Airbus Group, et signée par Mme [T], responsable des achats au sein de cette société, la fin de la relation commerciale a été notifiée à la société Bija à effet du 1er août 2018.

3. Reprochant à la société Airbus Helicopters le caractère brutal de la rupture de la relation commerciale établie, la société Bija l'a assignée en réparation de son préjudice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est irrecevable, et sur le second moyen, qui n'est pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. La société Bija fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes, alors « que lorsque qu'une relation commerciale est nouée avec la filiale d'un groupe, le préavis écrit notifiant la rupture de la relation commerciale établie émanant de la société mère du groupe n'est pas opposable au partenaire évincé sauf à établir qu'elle a reçu un mandat de sa filiale pour notifier cette rupture en son nom et pour son compte ; qu'à supposer même que la notification de la rupture soit attribuée à la société mère du groupe Airbus, la cour d'appel, qui ne constate nulle part que cette dernière avait reçu un mandat de sa filiale pour notifier une telle rupture, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

6. L'arrêt relève que la lettre du 26 juillet 2016, qui informe la société Bija de la fin de la relation commerciale au 1er août 2018, envoyée par le département des achats du groupe Airbus (Airbus Group General Procurement) vise explicitement la relation commerciale entre la société Bija et la société Airbus Helicopters et plus précisément son site de [Localité 3]. Il relève encore que le processus habituel de la relation commerciale consistait, sous la responsabilité de Mme [T], à référencer le fournisseur, valider les offres et passation de commandes par le département des achats du groupe Airbus pour le compte de la société Airbus Helicopters, avant la livraison des outils et la facturation par la société Bija à la société Airbus Helicopters, et en déduit qu'il était sans équivoque pour la société Bija que la rupture de la relation commerciale soit notifiée par une lettre au nom de Mme [T] et à en-tête du service « General Procurement » de la société Airbus. Il ajoute que la société Bija n'a formulé aucune interrogation particulière à la réception de la lettre de rupture et a tenté, en juillet 2018, par un courriel adressé à Mme [T], une négociation amiable.

7. En l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l'existence d'un mandat implicite conféré par la société Airbus Helicopters à sa société mère pour la gestion de la relation commerciale établie avec la société Bija, la cour d'appel a pu retenir que la rupture de la relation avait été valablement notifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bija industrie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bija industrie et la condamne à payer à la société Airbus Helicopters la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42300470
Date de la décision : 28/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2023, pourvoi n°42300470


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:42300470
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