LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 22-87.061 F-D
N° 00987
28 JUIN 2023
RB5
QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JUIN 2023
M. [M] [W] a présenté, par mémoire spécial reçu le 14 avril 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 22 novembre 2022, qui, pour fraude fiscale, escroquerie, faux, abus de biens sociaux, abus de confiance et blanchiment, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, 800 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, une interdiction professionnelle définitive, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [M] [W], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques, de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de l'Etat français, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénale en ce que, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, elles n'interdisent pas à une juridiction pénale d'examiner le bien-fondé de poursuites au regard de notes de synthèse établies à partir de fichiers informatiques par les parties poursuivantes, sans l'intervention d'un tiers impartial, et ceci même si ces fichiers ne sont pas produits à la procédure et rendus accessibles à la défense, sont-elles conformes à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? ».
2. La question est irrecevable en ce que, ne portant que sur l'appréciation des preuves à l'audience soumise à la libre discussion des parties, elle ne concerne pas la compatibilité de la portée d'une disposition législative résultant d'une interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation avec les droits et libertés que la Constitution garantit et ne revient qu'à contester la conformité de cette interprétation avec le libellé du texte législatif en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.