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28/06/2023 | FRANCE | N°22-12424

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2023, 22-12424


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 juin 2023

Rejet

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 460 F-D

Pourvoi n° J 22-12.424

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023

1°/ la société Spectro Finan

ce Ltd, société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-Uni),

2°/ la société UAB Spectro Finance, société de droit lituanien, dont...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 juin 2023

Rejet

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 460 F-D

Pourvoi n° J 22-12.424

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023

1°/ la société Spectro Finance Ltd, société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-Uni),

2°/ la société UAB Spectro Finance, société de droit lituanien, dont le siège est [Adresse 2] (Lituanie),

ont formé le pourvoi n° J 22-12.424 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [L] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Spectro Finance Ltd et de la société UAB Spectro Finance, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 octobre 2021), le 30 octobre 2017, M. [U] a ouvert un compte sur le site « Spectrocoin », plateforme d'échange permettant de stocker, d'acheter et de vendre de la crypto-monnaie.

2. Arguant d'opérations frauduleuses commises sur son compte, par acte du 6 février 2019, M. [U] a assigné la société de droit lituanien UAB Spectro finance et la société Spectro finance Ltd, domiciliée au Royaume-Uni afin de voir juger qu'elles avaient manqué à leur obligation de vigilance et sécurité et les voir condamner, en conséquence, à lui payer diverses sommes.

3. Les sociétés UAB Spectro finance et Spectro finance Ltd ont soulevé une exception d'incompétence internationale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les sociétés UAB Spectro finance et Spectro finance Ltd font grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence qu'elles soulevaient, et de dire que le tribunal judiciaire de Montpellier était compétent territorialement pour connaître du litige opposant les parties, alors :

« 1°/ que selon les articles 17 et 18 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, en matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, l'action intentée par cette personne contre l'autre partie au contrat peut être portée devant les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel est domicilié cette partie soit, quel que soit le domicile de l'autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié ; qu'il appartient à celui qui se prévaut des règles dérogatoires de compétence, soit le prétendu consommateur, d'établir cette qualité ; qu'en jugeant que l'ensemble des éléments produits par les sociétés exposantes étaient insuffisants à établir le caractère professionnel du contrat en cause pour M. [U] et à exclure sa qualité de consommateur, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation des articles 17 et 18 du règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, ensemble l'article 1353 du code civil ;

2°/ que seul celui qui a agi en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d'ordre professionnel, dans l'unique but de satisfaire à ses propres besoins de consommation privée, relève du régime particulier prévu par les articles 17 et 18 du règlement UE n°1215/2012 en matière de protection du consommateur en tant que partie réputée faible, sans qu'il puisse être tenu compte de sa situation subjective ; qu'au cas présent, il ressort des constatations de l'arrêt que le contrat litigieux avait pour finalité d'ouvrir, au profit de M. [U], un compte en ligne lui permettant de créer son portefeuille de crypto-monnaie et de réaliser lui-même des opérations de conversion de cette monnaie, qu'il y avait déposé 2 250 000 XEM qui lui avaient été donnés par la fondation NEM, dont il avait été membre du conseil d'administration, en contrepartie de sa participation au développement de la technologie blockchain NEM et de plusieurs projets associés (« Nano Wallet » et « Apostille ») et que les transactions qu'il avait réalisées, de manière régulière (200 en neuf mois), lui avaient procuré un gain substantiel d'un montant minimum de 300 000 € au 23 août 2018, qui constituaient sa seule source de revenus, en l'absence d'autre activité professionnelle ; qu'en jugeant cependant que le contrat litigieux n'avait pas une finalité professionnelle, pour cela que M. [U] n'avait participé au développement de la technologie informatique servant de support à la monnaie XEM, dans le cadre de la fondation NEM, qu'à titre bénévole, qu'il n'était plus membre du conseil d'administration de la fondation au jour de la conclusion du contrat, que le règlement UE ne prévoyait pas de seuil emportant la qualification de professionnel et que M. [U] n'avait pas déclaré son activité, ni ne l'avait offert à des tiers en tant que service payant, la cour d'appel a violé les articles 17 et 18 du règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 17 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, seul celui qui a agi en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d'ordre professionnel, dans l'unique but de satisfaire à ses propres besoins de consommation privée, relève du régime particulier prévu par le règlement en matière de protection du consommateur en tant que partie réputée faible (CJUE, 20 janvier 2005, [R], C-464/01, point 36 ; 25 janvier 2018, [D], C-498/16, point 30), sans qu'il puisse être tenu compte de sa situation subjective (CJUE, 14 février 2019, [Z], C-630/17, point 87).

6. Selon l'article 18, §1, de ce règlement, l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l'autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.

7. Après avoir relevé qu'il est établi par les pièces produites par l'appelant que celui-ci a reçu un don de 2 250 000 en crypto-monnaie XEM, qu'il a ensuite signé le contrat en cause lui permettant de procéder à l'ouverture d'un compte en ligne aux fins de créer son portefeuille de crypto-monnaie et de réaliser des opérations de conversion de cette monnaie, et que les relevés de ce compte en ligne produits par les intimés font apparaître des opérations régulières de conversion de cryptomonnaies, lui ayant procuré, aux termes de ses écritures, un gain minimum de plus de 300 000 euros et que si les 2 250 000 XEM reçus en don n'avaient aucune valeur initialement, leur valeur avait atteint au 4 janvier 2018 celle de 3 895 409 euros, que M. [U] a rejoint une fondation à but non lucratif dédiée au développement de la technologie blockchain destinée à stocker et échanger de la monnaie virtuelle et a été membre au moins temporairement au sein du conseil d'administration de cette fondation, et a participé à divers projets en lien avec les protocoles informatiques sur lesquels repose la monnaie virtuelle XEM, la cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que l'ensemble de ces éléments est insuffisant à établir le caractère professionnel du contrat en cause, dès lors que l'importance des sommes qu'il a reçues en créant son portefeuille de crypto-monnaies laissant présumer qu'il s'agissait de sa seule source de revenus n'est pas un élément déterminant pour sa qualification ou non de consommateur, étant précisé que le contrat en cause comporte aussi bien la chance de faire fructifier ses gains que le risque de les perdre, que quand bien même cette activité aurait été régulière, soit 200 opérations en 9 mois, le profit réalisé s'inscrit dans le cadre de la gestion d'un patrimoine privé et que si M. [U] dispose de connaissances particulières en matière de crypto-monnaie, il n'a participé à ces activités que de manière bénévole et n'est plus au conseil d'administration au jour de la conclusion du contrat.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Spectro Finance Ltd et la société UAB Spectro Finance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par elles et les condamne à payer à M. [U] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-12424
Date de la décision : 28/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2023, pourvoi n°22-12424


Composition du Tribunal
Président : Mme Guihal (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Nicolaý, de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.12424
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