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28/06/2023 | FRANCE | N°22-12261;22-13112

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-12261 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 juin 2023

Cassation partielle

M. SOMMER, président

Arrêt n° 762 FS-D

Pourvois n°
H 22-12.261
H 22-13.112 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JUIN 2023

I. M. [U] [N], domicilié [Adresse 1], a formé l

e pourvoi n° H 22-12.261,

II. La caisse primaire centrale d' assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPCAM), dont le siège est [Adresse 2], a formé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 juin 2023

Cassation partielle

M. SOMMER, président

Arrêt n° 762 FS-D

Pourvois n°
H 22-12.261
H 22-13.112 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JUIN 2023

I. M. [U] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-12.261,

II. La caisse primaire centrale d' assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPCAM), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-13.112

contre le même arrêt rendu le 17 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans les litiges les opposant.

Le demandeur au pourvoi n° H 22-12.261 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° H 22-13.112 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats à l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Pietton, Barincou, Seguy, Mmes Grandemange, Douxami, conseillers, MM. Le Corre, Carillon, Mme Maitral, conseillers référendaires, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois N° H 22-12.261 et H 22-13.112 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2021) M. [N], engagé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône le 10 septembre 1984, a été affecté en dernier lieu en qualité de technicien de production informatique.

3. Estimant ne pas être rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de reclassement au niveau 3 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.

4. Le salarié a été licencié pour faute grave le 10 novembre 2015, après avis du conseil de discipline régional.

5. Par jugement du 7 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a dit que le salarié devait être repositionné au niveau 3 de la catégorie personnel informatique à compter du mois de décembre 2006 et a condamné la CPCAM à lui payer un rappel de salaire correspondant.

6. Contestant cette rupture, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens du pourvoi du salarié et les premier et deuxième moyens du pourvoi de l'employeur

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi de l'employeur

Enoncé du moyen

8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2016 et capitalisation des intérêts, alors « qu'aux termes de l'article 55 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, " Outre le délai congé, tout agent licencié, pour quelque cause que ce soit, à l'exclusion des cas prévus aux articles 48, 56 et 58, aura droit à une indemnité égale à la moitié du dernier traitement mensuel par année d'ancienneté dans les organismes, telle que cette ancienneté est déterminée par l'article 30 de la présente convention, avec un maximum de 13 mois. " ; que l'article 48 de cette convention collective vise la procédure applicable en matière disciplinaire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'indemnité conventionnelle de licenciement n'est pas due en cas de licenciement disciplinaire, seule l'indemnité légale pouvant être allouée au salarié ; qu'en l'espèce, la CPCAM des Bouches-du-Rhône soutenait que le licenciement étant disciplinaire, le salarié ne pouvait, même si la faute grave était écartée, prétendre qu'à l'indemnité légale de licenciement, s'élevant à 28 373,45 euros ; qu'en condamnant l'employeur à payer à la salariée la somme de 57 257 euro à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, après avoir constaté que le licenciement reposait sur une faute réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 55 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 :

9. Aux termes de ce texte, outre le délai congé, tout agent licencié, pour quelque cause que ce soit, à l'exclusion des cas prévus aux articles 48, 56 et 58, aura droit à une indemnité égale à la moitié du dernier traitement mensuel par année d'ancienneté dans les organismes, telle que cette ancienneté est déterminée par l'article 30 de la présente convention, avec un maximum de 13 mois.

10. Il résulte de la combinaison des textes précités que le salarié licencié dans le cadre d'une procédure disciplinaire diligentée selon les termes de l'article 48, en cas de révocation pour faute grave ou indélicatesse ou en cas de départ en retraite, est exclu du bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

11. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient qu'il a vocation à percevoir cette indemnité, dont il a justement fixé le montant.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le licenciement était fondé et reposait sur un motif disciplinaire, ce dont il se déduisait que le salarié était exclu du bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à verser au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer à M. [N] la somme de 57 257 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts calculés au taux légal à compter du 25 février 2016 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, l'arrêt rendu le 17 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-12261;22-13112
Date de la décision : 28/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 2023, pourvoi n°22-12261;22-13112


Composition du Tribunal
Président : M. Sommer (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.12261
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