LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 juin 2023
Cassation partielle
M. SOMMER, président
Arrêt n° 761 FS-B
Pourvois n°
F 22-12.260
G 22-12.262
E 22-13.110
F 22-13.111 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JUIN 2023
I. 1°/ Mme [I] [Z], domiciliée [Adresse 3],
2°/ Mme [X] [V], domiciliée [Adresse 1]
ont formé respectivement les pourvois n° F 22-12.260 et G 22-12.262,
II. La caisse primaire centrale d' assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvoi n° E 22-13.110 et F 22-13.111,
contre deux même arrêts rendus le 17 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2, RG n° 18/07309 et 18/07308), dans les litiges les opposant.
Les demanderesses aux pourvois n° F 22-12.260 et G 22-12.262 invoquent, à l'appui de chacun de leur recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse aux pourvois n° E 22-13.110 et F 22-13.111 invoque, à l'appui de chacun de ses recours, quatre moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mmes [Z] et [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats à l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Pietton, Barincou, Seguy, Mmes Grandemange, Douxami, conseillers, MM. Le Corre, Carillon, Mme Maitral, conseillers référendaires, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 22-12.260, 22-12.262, 22-13.110 et 22-13.111 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 17 décembre 2021), Mmes [Z] et [V], engagées par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône respectivement le 9 janvier 1978 et le 8 août 1997, ont été affectées en dernier lieu en qualité de techniciennes de production informatique.
3. Estimant ne pas être remplies de leurs droits, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de reclassement au niveau 3 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
4. Par arrêts du 27 février 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que les salariées devaient être classées à la position 3 de la catégorie personnel informatique à compter du 21 avril 2005 et a condamné la CPCAM à leur payer les rappels de salaire correspondant.
5. Les salariées ont été licenciées pour faute grave le 10 novembre 2015, après avis du conseil de discipline régional.
6. Contestant cette rupture, elles ont saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens des pourvois des salariées et le deuxième moyen des pourvois de l'employeur
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen des pourvois de l'employeur
Enoncé du moyen
8. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariées un rappel de salaire pour la période du 1er mars au 2 octobre 2015 outre les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2016 et capitalisation des intérêts, alors « qu'une convention collective doit être interprétée comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte ; qu'en l'espèce, l'article 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 30 novembre 2004, prévoit qu'"en cas d'accès à un niveau de qualification supérieur, les points de compétence acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les points d'expérience acquis sont maintenus. En tout état de cause, dès sa prise de fonction l'agent est classé au coefficient de qualification de son nouveau niveau de qualification, et bénéficie d'une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris les points d'expérience et de compétences" ; que ce texte n'opérant aucune distinction, il s'applique dès lors qu'un agent accède à un niveau de qualification supérieure, peu important que cette accession résulte d'une décision de justice rectifiant une sous-classification ; qu'en jugeant le contraire, en se référant à l'intention supposée des partenaires sociaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
9. Aux termes de l'article 33 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 30 novembre 2004, en cas d'accès à un niveau de qualification supérieur, les points de compétence acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les points d'expérience acquis sont maintenus. En tout état de cause, dès sa prise de fonction l'agent est classé au coefficient de qualification de son nouveau niveau de qualification, et bénéficie d'une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris les points d'expérience et de compétences.
10. Il en résulte que l'accès à un niveau de qualification supérieur correspond à une promotion dans le cadre du parcours professionnel, et non pas à une requalification par décision de justice replaçant rétroactivement le salarié dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur correspondant aux fonctions effectivement exercées depuis plusieurs années.
11. Ayant d'abord relevé que s'agissant d'un texte conventionnel, c'est à dire issu de la négociation, les partenaires sociaux n'ont pas envisagé le cas du changement de qualification par décision de justice, mais seulement celui de la progression accordée par l'employeur dans le cadre d'une carrière gérée hors désaccord ou conflit, la cour d'appel a constaté que dans ce cas le salarié promu conserve son ancienneté, calculée en nombre de points, mais, abordant de nouvelles fonctions de degré supérieur, doit démontrer qu'il acquiert une nouvelle dextérité dans sa nouvelle compétence, et perd donc une partie de ses points de compétence acquis dans la fonction ancienne de degré inférieur.
12. Elle a ensuite retenu que tel n'est absolument pas le cas lorsque l'employeur n'a pas donné, dans le temps voulu, la qualification correspondant aux compétences mises en oeuvre par le salarié dans son emploi actuel mais répondant aux critères de classification d'un emploi supérieur, et que le juge opère une rectification de cet état de sous-classification par l'attribution du niveau et du coefficient correspondant aux dites compétences.
13. La cour d'appel en a exactement déduit que les points de compétence déjà acquis antérieurement à sa reclassification judiciaire n'ont pas à être enlevés au salarié.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le troisième moyen des pourvois de l'employeur
Enoncé du moyen
15. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariées diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'incidence congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2016 et capitalisation des intérêts, alors « qu'il résulte de l'article 54 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 que la durée du préavis applicable au licenciement du personnel titulaire est égale, après cinq ans de présence, à trois mois, et que le bénéfice d'un préavis de six mois est réservé au personnel cadre ayant une ancienneté minimale de 5 ans ; qu'en l'espèce, la CPCAM des Bouches-du-Rhône faisait valoir que la salariée, occupant en dernier lieu les fonctions de "Technicien production informatique", niveau 3S, et ayant plus de cinq ans de présence, n'avait pas la qualité de cadre, et ne pouvait donc solliciter le paiement d'une indemnité compensatrice correspondant à six mois de salaire comme elle le faisait, le préavis applicable étant de trois mois ; qu'en condamnant l'employeur à payer l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur du montant sollicité par la salariée sur la base d'une durée de six mois, sans s'expliquer sur l'absence de qualité de cadre de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 54 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 :
16. Selon ce texte, le délai congé applicable au licenciement du personnel, après cinq ans de présence, est égal à trois mois pour le personnel titulaire et à six mois pour les cadres.
17. Pour condamner l'employeur à payer aux salariées une indemnité compensatrice de préavis correspondant à six mois de salaire, l'arrêt retient qu'elles ont vocation à percevoir cette indemnité, avec son incidence congés payés, dont elles ont justement fixé le montant.
18. En se déterminant ainsi, sans vérifier si les salariées avaient la qualité de cadre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Et sur le quatrième moyen des pourvois de l'employeur
Enoncé du moyen
19. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariées une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2016 et capitalisation des intérêts, alors « qu'aux termes de l'article 55 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, "Outre le délai congé, tout agent licencié, pour quelque cause que ce soit, à l'exclusion des cas prévus aux articles 48, 56 et 58, aura droit à une indemnité égale à la moitié du dernier traitement mensuel par année d'ancienneté dans les organismes, telle que cette ancienneté est déterminée par l'article 30 de la présente convention, avec un maximum de 13 mois." ; que l'article 48 de cette convention collective vise la procédure applicable en matière disciplinaire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'indemnité conventionnelle de licenciement n'est pas due en cas de licenciement disciplinaire, seule l'indemnité légale pouvant être allouée au salarié ; qu'en l'espèce, la CPCAM des Bouches-du-Rhône soutenait que le licenciement étant disciplinaire, la salariée ne pouvait, même si la faute grave était écartée, prétendre qu'à l'indemnité légale de licenciement, s'élevant à 31 088 euros ; qu'en condamnant l'employeur à payer à la salariée la somme de 53 394,12 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, après avoir constaté que le licenciement reposait sur une faute réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 55 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 :
20. Aux termes de ce texte, outre le délai congé, tout agent licencié, pour quelque cause que ce soit, à l'exclusion des cas prévus aux articles 48, 56 et 58, aura droit à une indemnité égale à la moitié du dernier traitement mensuel par année d'ancienneté dans les organismes, telle que cette ancienneté est déterminée par l'article 30 de la présente convention, avec un maximum de 13 mois.
21. Il résulte de la combinaison des textes précités que le salarié licencié dans le cadre d'une procédure disciplinaire diligentée selon les termes de l'article 48, en cas de révocation pour faute grave ou indélicatesse ou en cas de départ en retraite, est exclu du bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
22. Pour condamner l'employeur à payer aux salariées une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient qu'elles ont vocation à percevoir cette indemnité, dont elles ont justement fixé le montant.
23. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le licenciement était fondé et reposait sur un motif disciplinaire, ce dont il se déduisait que les salariées étaient exclues du bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
24. La cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur à verser aux salariées diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer :
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis les sommes de 19 167,10 euros à Mme [Z], outre 1 916,71 euros d'incidence congés payés sur préavis, et de 19 922,94 euros à Mme [V], outre 1 992,29 euros d'incidence congés payés sur préavis,
- à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement les sommes de 53 394,12 euros à Mme [Z] et de 37 257 euros à Mme [V],
avec intérêts calculés au taux légal à compter du 25 février 2016 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, les arrêts rendus le 17 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne Mmes [Z] et [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.