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28/06/2023 | FRANCE | N°22-11227

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-11227


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 juin 2023

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 758 F-D

Pourvoi n° G 22-11.227

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JUIN 2023

M. [L] [U], domicilié [Adresse 2]

(Canada), a formé le pourvoi n° G 22-11.227 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (21ème chambre), dans l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 juin 2023

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 758 F-D

Pourvoi n° G 22-11.227

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JUIN 2023

M. [L] [U], domicilié [Adresse 2] (Canada), a formé le pourvoi n° G 22-11.227 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (21ème chambre), dans le litige l'opposant à la société Bouygues bâtiment international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Bouygues bâtiment international, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 2021), M. [U] a été engagé, en qualité d'ingénieur principal, par la société Bouygues bâtiment international.

2. Licencié par lettre du 21 juillet 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de limiter à 18 031,66 euros la somme allouée au titre des indemnités d'expatriation, alors « que la mise en oeuvre d'une clause de mobilité ne peut porter une atteinte excessive au droit du salarié à une vie personnelle et familiale ; qu'en l'espèce, le salarié faisait notamment valoir que sa mutation à Cuba ou au Nigéria portait une atteinte excessive à sa vie personnelle et familiale au regard des nécessités de scolarisation de ses enfants ; qu'en retenant que le salarié ‘'ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de l'employeur ou d'un abus de celui-ci dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité'‘ pour en déduire que ‘'le salarié ayant refusé, au mépris de sa clause de mobilité, les affectations qui lui ont été loyalement proposées par l'employeur, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse'‘, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la mise en oeuvre de la clause contractuelle portait une atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale et si l'employeur prouvait que cette atteinte était justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau, le salarié n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la mise en oeuvre de la clause de mobilité portait une atteinte excessive à son droit à une vie personnelle et familiale.

5. Cependant, il ressort des conclusions d'appel du salarié que celui-ci invoquait, pour justifier son refus de rejoindre les affectations proposées par son employeur, ses contraintes familiales.

6. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable.

Bien fondé du moyen

Vu les articles L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

7. Il résulte du premier de ces textes que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

8. Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les différentes propositions d'affectations étaient sérieuses et ne peuvent être considérées déloyales, alors même que le salarié n'ignorait pas que la société n'avait pas de besoin spécifique immédiat dans d'autres pays que Cuba, l'Angleterre en contrat local ou le Nigéria et l'Algérie.

9. Il ajoute que si le salarié, chef de service études, se prévaut de l'affectation de M. [U] à [Localité 3] en novembre 2015 sur le poste de « directeur de travaux », force est de relever que ce dernier n'a été pourvu que postérieurement à son licenciement et qu'il n'est surtout en aucune façon objectivé par l'intéressé qu'il disposait des compétences techniques pour assumer les missions attachées à ce poste consistant à achever la bonne fin des chantiers en cours.

10. Il conclut que le salarié ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de l'employeur ou d'un abus de celui-ci dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité ni ne démontre que son licenciement serait, en réalité, lié au souhait de la société de se séparer de lui en raison d'une conjoncture difficile et d'une volonté de baisser le nombre d'expatriés et qu'ayant refusé, au mépris de sa clause de mobilité, les affectations qui lui ont été loyalement proposées par l'employeur, son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne portait pas atteinte aux droits du salarié à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte pouvait être justifiée par la tâche à accomplir et était proportionnée au but recherché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [U] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Bouygues bâtiment international à lui payer une somme de 18 031,66 euros au titre des indemnités d'expatriation et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Bouygues bâtiment international aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bouygues bâtiment international et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-11227
Date de la décision : 28/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 2023, pourvoi n°22-11227


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.11227
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