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28/06/2023 | FRANCE | N°21-24883

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2023, 21-24883


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

RB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 juin 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 475 F-D

Pourvoi n° F 21-24.883

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 JUIN 2023

1°/ La société Uber BV, société de droit étranger,



2°/ la société Uber International BV, société de droit étranger,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2] (Pays-Bas),

ont formé le pourvoi n° F...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

RB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 juin 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 475 F-D

Pourvoi n° F 21-24.883

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 JUIN 2023

1°/ La société Uber BV, société de droit étranger,

2°/ la société Uber International BV, société de droit étranger,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2] (Pays-Bas),

ont formé le pourvoi n° F 21-24.883 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant à la Fédération française des taxis de province, Union de syndicats, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Uber BV et Uber International BV, de Me Soltner, avocat de la Fédération française des taxis de province, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2021), la Fédération française des taxis de province (la FFTP), qui a pour objet de défendre la profession de taxi en général, a assigné les sociétés de droit néerlandais Uber BV et Uber International BV (les sociétés Uber) devant le tribunal judiciaire de Paris, en soutenant qu'elles commettaient des violations graves et nombreuses de la réglementation applicable, constitutives de concurrence déloyale au préjudice de la profession de taxi.

2. Les sociétés Uber ont soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire de Marseille devant le juge de la mise en état.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les sociétés Uber font grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Paris qu'elles avaient soulevée au profit du tribunal judiciaire de Marseille, et de déclarer, en conséquence, compétent le tribunal judiciaire de Paris pour connaître de l'instance engagée par la FFTP, alors :

« 1°/ qu'en application de l'article 7.2 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, par exception à l'article 4.1 de ce règlement qui prévoit la compétence de principe du tribunal du domicile du défendeur, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne qu'en matière d'actions en concurrence déloyale, et dans le contexte spécifique d'internet, la personne qui s'estime lésée peut agir en réparation de son préjudice devant les juridictions dans le ressort desquelles se trouve le centre de ses intérêts (CJUE, 17 octobre 2017, C-194/16) ; qu'elle ne peut pas en revanche agir indifféremment devant toute juridiction dans le ressort de laquelle le fait dommageable ou le préjudice est susceptible d'être survenu ; que, pour dire que le tribunal judiciaire de Paris était compétent pour connaître des demandes de la FFTP, tendant notamment à l'indemnisation des préjudices résultant d'actes de concurrence déloyale qu'auraient commis les sociétés Uber sur le territoire français, la cour d'appel a retenu qu'en dépit de sa dénomination, la FFTP avait pour objet statutaire de "défendre la profession en général et les cas particuliers de chaque région en les aidant à se fédérer et à s'organiser (..) et généralement de poursuivre sur le plan national le but des syndicats adhérents", ce dont elle a déduit que la fédération était fondée à agir sur l'ensemble du territoire national pour défendre l'intérêt collectif de la profession de taxi, en ce compris la région parisienne, dans laquelle les agissements fautifs reprochés aux défenderesses se seraient également produits ; qu'en statuant de la sorte, quand l'action en concurrence déloyale ainsi engagée devait être portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle la demanderesse avait le centre de ses intérêts, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que le centre des intérêts de la fédération demanderesse se trouvait dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris dont elle a retenu la compétence, a violé l'article 7.2 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, ensemble l'article 46 du code de procédure civile ;

2°/ qu'une union de syndicats ne peut poursuivre l'indemnisation d'un préjudice qui ne porte pas atteinte aux intérêts de ses membres ; qu'en l'espèce, les statuts de la FFTP stipulent en leur article 2 que la fédération "a pour but : De défendre la profession en général ; - D'étudier les questions professionnelles, économiques et sociales concernant l'activité de ceux-ci ; - Généralement de poursuivre sur le plan national le but des syndicats adhérents ; - La Fédération française des taxis de province ou son représentant légal se donnent le droit d'ester en justice, en défense ou en demande devant les juridictions judiciaires ou administratives" ; que pour dire que le tribunal judiciaire de Paris était compétent pour connaître du litige, la cour d'appel a retenu qu'en dépit de sa dénomination, la FFTP avait pour but statutaire de "défendre la profession en général et les cas particuliers de chaque région en les aidant à se fédérer et à s'organiser (..) et généralement de poursuivre sur le plan national le but des syndicats adhérents", ce dont elle a déduit que la fédération était fondée à agir sur l'ensemble du territoire national pour défendre l'intérêt collectif de la profession de taxi, en ce compris la région parisienne, dans laquelle les agissements fautifs reprochés aux défenderesses se seraient également produits ; qu'en statuant ainsi, quand le périmètre du droit d'action de la fédération devait s'apprécier au regard des personnes et intérêts défendus par cette dernière, soit, aux termes même de sa dénomination sociale ("Fédération française des taxis de province") et de l'assignation introductive d'instance, dans laquelle elle se présentait comme regroupant "les artisans, locataires, salariés et exploitants de taxis en province", les seuls taxis exerçant en province, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil, ensemble les articles L. 2131-1 et L. 2132-3 du code du travail, l'article 7.2 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 et l'article 46 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. D'une part, sous le couvert d'un grief infondé de violation de la loi, le moyen, pris en sa seconde branche, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'interprétation souveraine, par la cour d'appel, des statuts de la FFTP, dont elle a déduit qu'en dépit de la dénomination « Fédération française des taxis de province », l'association, qui avait pour objet de « défendre la profession en général et les cas particuliers de chaque région en les aidant à se fédérer et à s'organiser (...) et généralement de poursuivre sur le plan national le but des syndicats adhérents », était fondée à agir sur l'ensemble du territoire national pour défendre l'intérêt collectif de la profession de taxi, en ce compris la région parisienne.

5. D'autre part, aux termes de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte), une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.

6. Le lieu où le fait dommageable s'est produit s'entend, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, à la fois du lieu où le dommage est survenu et de celui de l'événement causal. Si ces lieux ne sont pas identiques, le défendeur peut être attrait devant le tribunal de l'un d'eux (CJCE, 30 novembre 1976, Mines de potasse d'Alsace SA, C-21/76).

7. Après avoir rappelé que la FFTP soutenait que les pratiques reprochées aux sociétés Uber, à savoir la violation de la réglementation applicable en France, notamment en matière de droit des transports et du travail, constituaient des actes de concurrence déloyale mais aussi des pratiques restrictives de concurrence relevant de la matière délictuelle et ayant été commises notamment dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris, spécialement compétent en la matière, l'arrêt relève que la FFTP produit un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice à Paris le 13 janvier 2020, dont il ressort que les agissements dénoncés seraient commis dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris, spécialement compétent en application des articles L. 420-7 et L. 442-4, III du code du commerce, et que la FFTP dénonce donc des faits dommageables commis par les sociétés Uber, notamment dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris.

8. De ces constatations et appréciations, dont il résulte que l'événement causal était au moins partiellement localisé dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris, la cour d'appel a exactement déduit que ce dernier était compétent pour connaître du litige, sans avoir à caractériser le lieu de matérialisation du dommage.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

10. Selon l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 6 octobre 1982 (Cilfit, C-283/81, point 10), les juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne ne sont pas tenues de renvoyer une question d'interprétation de droit de l'Union soulevée devant elles si la question n'est pas pertinente, c'est-à-dire dans les cas où la réponse à cette question, quelle qu'elle soit, ne pourrait avoir aucune influence sur la solution du litige.

11. La question préjudicielle suggérée par les sociétés Uber, présentée « à titre subsidiaire », n'est pas pertinente dans la mesure où la cour d'appel a déterminé la compétence du tribunal au regard de la localisation de l'événement causal et non au regard du lieu de matérialisation du dommage.

12. La question préjudicielle, présentée « à titre plus subsidiaire » par les sociétés Uber, n'est pas davantage pertinente dans la mesure où le pourvoi ne critique pas les motifs de l'arrêt relatifs au lieu de l'événement causal.

13. Il n'y a pas lieu, dès lors, à renvoi préjudiciel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Uber BV et Uber International BV aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Uber BV et Uber International BV et les condamne à payer à la Fédération française des taxis de province la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-24883
Date de la décision : 28/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2023, pourvoi n°21-24883


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : Me Soltner, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.24883
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