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28/06/2023 | FRANCE | N°21-21249

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2023, 21-21249


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 juin 2023

Rejet

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 457 F-D

Pourvoi n° F 21-21.249

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023

1°/ M. [HW] [U],

2°/ M

me [K] [E], épouse [U],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

3°/ M. [O] [RJ],

4°/ Mme [ZP] [NU], épouse [RJ],

domiciliés tous deux [Adresse 22],

5°/ Mm...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 juin 2023

Rejet

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 457 F-D

Pourvoi n° F 21-21.249

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023

1°/ M. [HW] [U],

2°/ Mme [K] [E], épouse [U],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

3°/ M. [O] [RJ],

4°/ Mme [ZP] [NU], épouse [RJ],

domiciliés tous deux [Adresse 22],

5°/ Mme [G] [TG], épouse [RV], domiciliée [Adresse 5],

6°/ M. [KL] [L], domicilié [Adresse 48],

7°/ M. [O] [Y],

8°/ Mme [H] [JA], épouse [Y],

domiciliés tous deux [Adresse 55],

9°/ M. [EN] [M],

10°/ Mme [HD] [CF], épouse [M],

domiciliés tous deux [Adresse 42],

11°/ Mme [UK] [VD], domiciliée [Adresse 6],

12°/ Mme [BW] [PR], veuve [DJ], domiciliée [Adresse 46],

13°/ M. [LP] [NB], domicilié [Adresse 17],

14°/ M. [LP] [YL],

15°/ Mme [R] [YX], épouse [YL],

domiciliés tous deux [Adresse 39],

16°/ M. [T] [AV], domicilié [Adresse 41],

17°/ Mme [DA] [RC], domiciliée [Adresse 4],

18°/ M. [FZ] [KA], domicilié [Adresse 43],

19°/ M. [FZ] [GK],

20°/ Mme [TS] [XT], épouse [GK],

domiciliés tous deux [Adresse 37],

21°/ M. [HK] [NM], domicilié [Adresse 44],

22°/ M. [LX] [XL],

23°/ Mme [C] [DV], épouse [XL],

domiciliés tous deux [Adresse 47],

24°/ M. [D] [A],

25°/ Mme [SN] [Z], épouse [A],

domiciliés tous deux [Adresse 26],

26°/ Mme [IO] [N], domiciliée [Adresse 24],

27°/ M. [AO] [X], domicilié [Adresse 21],

28°/ Mme [B] [FG], domiciliée [Adresse 23],

29°/ Mme [VW] [JT], domiciliée [Adresse 12],

30°/ M. [P] [EV], domicilié [Adresse 52],

31°/ M. [OY] [V], domicilié [Adresse 45],

32°/ Mme [GS] [F], épouse [WH], domiciliée [Adresse 34],

33°/ M. [I] [XA], domicilié [Adresse 19],

34°/ Mme [CY] [MP], épouse [JH], domiciliée [Adresse 50],

35°/ M. [AO] [J], domicilié [Adresse 13],

36°/ la société POB 06, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 31],

37°/ la société Pegase, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 20],

38°/ la société Agur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],

39°/ la société Daval Invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 51],

40°/ la société Ere de famille, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 15],

41°/ la société Guyonnaud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 35],

42°/ la société Legau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],

43°/ la société Leguc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 36],

44°/ la société Suffren JC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 29],

45°/ la société LTP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 18],

46°/ la société Xeng Immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 53],

47°/ la société Rajocla, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 27],

48°/ la société Barnabe Invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 30],

49°/ la société Desbuquois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 33],

50°/ la société Les Argeiras, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],

51°/ la société Rayjack, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 46],

52°/ la société Valenthur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 40],

53°/ la société Villa [Adresse 16], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

54°/ la société OURMA, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 25],

55°/ la société JD JC Gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

56°/ la société EMPGA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 49],

57°/ la société Marincic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 38],

58°/ la société Engel Immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 32],

59°/ la société EPBC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 16],

60°/ la société Aparaf, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 54],

61°/ la société Les Plans, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],

62°/ Mme [S] [BM] ,veuve [W], agissant en son nom personnel et en qualité de veuve de [DT] [W] et encore en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [LE] [W] et [EC] [W], domiciliée [Adresse 14],

ont formé le pourvoi n° F 21-21.249 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [MI] [OF], domicilié [Adresse 28],

2°/ à la société [OF] et Michel et de Boysson-Ferre et Damiano-Conynck et Fioroni, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 28],

3°/ à la société MMA Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. et Mme [U], de M. et Mme [RJ], de Mme [TG], de M. [L], de M. et Mme [Y], de M. et Mme [M], de Mme [VD], de Mme [PR], veuve [DJ], de M. [NB], de M. et Mme [YL], de M. [AV], de Mme [RC], de M. [KA], de M. et Mme [GK], de M. [NM], de M. et Mme [XL], de Mme [DV], de M. et Mme [A], de Mme [N], de M. [X], de Mme [FG], de Mme [JT], de M. [EV], de M. [V], de Mme [F], de M. [XA], de Mme [MP], de M. [J], des sociétés POB 06, Pegase, Agur, Daval Invest, Ere de famille, Guyonnaud, Leguc, LTP, Xeng Immo, Rajocla, Barnabe Invest, Desbuquois, Les Argeiras, Rayjack, Valenthur, Villa [Adresse 16], OURMA, JD JC Gestion, EMPGA, Marincic, Aparaf, Les Plans, de Mme [BM], veuve [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [OF], de la société [OF] et Michel et de Boysson-Ferre et Damiano-Conynck et Fioroni, de la société MMA Iard, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Legau, la société Suffren JC, la société Engel Immo et la société EPBC du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [OF], la société [OF] et Michel et de Boysson-Ferre et Daniano-Conynck et Fioroni, et la société MMA Iard.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 2021), la société Résidences Pasteur a fait l'acquisition de cinq ensemble immobiliers exploités sous formes d'hôtels.

3. Elle les a divisés en lots, soumis au statut de la copropriété, revendus à des acheteurs qui les ont donnés en location à une société commerciale en vue de leur exploitation comme résidences services pour étudiants ou seniors.

4. Les actes de vente ont été reçus par M. [OF] (le notaire), notaire associé au sein de la société [OF] et Michel et de Boysson-Ferre et Damiano-Conynck et Fioroni (la société notariale), entre 2005 et 2007.

5. Après le prononcé de la liquidation judiciaire des sociétés exploitantes, 56 acheteurs, auxquels s'est ajoutée une intervenante volontaire, (les investisseurs), ont, le 17 juin 2013, assigné le notaire, la société notariale et leur assureur, la société MMA Iard (l'assureur), en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices, en invoquant divers manquements du notaire à ses obligations.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Les investisseurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre le notaire et la société notariale, alors « que le notaire est tenu d'informer l'acquéreur sur le risque, qu'il peut suspecter au jour de la signature de la vente, lié à la faisabilité juridique et financière de l'opération de défiscalisation immobilière poursuivie ; qu'en se bornant à relever, pour débouter les acquéreurs de leur demande indemnitaire, qu'ils n'apportaient par aucune pièce la preuve de l'existence d'un indice de nature à éveiller les soupçons du notaire au moment de la signature des actes sur les risques de non réalisation de l'opération litigieuse, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les circonstances, reconnues à faute contre le notaire, que les ventes avaient été conclues avant la transformation des chambres d'hôtel en appartements et avant que le statut de résidence service ne soit acquis, n'étaient pas de nature à éveiller de tels soupçons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a retenu, d'abord, que le notaire avait commis une faute en mentionnant de manière erronée dans les actes que les transformations étaient réalisées et que le statut de résidence service était acquis, ensuite, qu'il n'était pas démontré ni que ces éléments aient été de nature à éveiller les soupçons du notaire sur la faisabilité de l'opération de défiscalisation ni qu'il en soit résulté un préjudice, dès lors que les acquéreurs n'alléguaient ni ne justifiaient n'avoir pu bénéficier du dispositif de défiscalisation et que l'insolvabilité du vendeur n'était apparue que cinq années après les actes de vente.

8. Elle a ainsi légalement justifié sa décision de rejet de la demande d'indemnisation des acquéreurs contre le notaire.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. Les investisseurs font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur action formée contre l'assureur alors « qu'en déclarant irrecevable l'action formée par les acquéreurs à l'encontre de l'assureur, après avoir relevé, dans ses motifs, que la demande de condamnation de cette société était sans objet compte tenu du rejet des demandes formées à l'égard du notaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. Sous le couvert du grief non fondé de contradiction entre les motifs et le dispositif, le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-21249
Date de la décision : 28/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2023, pourvoi n°21-21249


Composition du Tribunal
Président : Mme Guihal (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21249
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