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28/06/2023 | FRANCE | N°21-19837

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 21-19837


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 juin 2023

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 768 F-D

Pourvoi n° W 21-19.837

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JUIN 2023

1°/ Le comité d'hygiène de sécurité

et des conditions de travail de l'établissement public hospitalier APH[Localité 5] hôpitaux [6], dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [P] [O], dom...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 juin 2023

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 768 F-D

Pourvoi n° W 21-19.837

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JUIN 2023

1°/ Le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement public hospitalier APH[Localité 5] hôpitaux [6], dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [P] [O], domicilié [Adresse 2],

3°/ Mme [W] [V], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° W 21-19.837 contre le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le président du tribunal judiciaire de Marseille selon la procédure accélérée au fond, dans le litige les opposant à l'Assistance publique hôpitaux de [Localité 5] (APH[Localité 5]), dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement public hospitalier APH[Localité 5] hôpitaux [6], de M. [O], de Mme [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Assistance publique hôpitaux de [Localité 5], après débats en l'audience publique du 1er juin 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Marseille, 7 juillet 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, l'établissement de santé public Assistance publique hôpitaux de [Localité 5] (l'APH[Localité 5]) a convoqué le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Hôpitaux [6] (le comité) à une réunion, fixée le 7 mai 2021, aux fins de consultation sur un projet de restructuration et de réorganisation de la prise en charge des patients de psychiatrie adultes en chambres d'isolement thérapeutique sur les sites des hôpitaux [6] et de l'hôpital [4].

2. Lors d'une seconde réunion du 17 mai 2021, le comité a décidé de recourir à une mesure d'expertise pour projet important modifiant les conditions de santé ou les conditions de travail et a désigné à cette fin le cabinet d'expertise Altervention.

3. Par acte du 27 mai 2021, l'APH[Localité 5] a saisi le président du tribunal judiciaire aux fins d'annulation de cette expertise.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le comité, M. [O] et Mme [V] font grief au jugement d'annuler la délibération du comité du 17 mai 2021 décidant du recours à une expertise pour projet important et d'annuler la désignation du cabinet d'expertise Altervention pour y procéder, alors « que la contestation par l'employeur de la nécessité de l'expertise ne peut concerner que le point de savoir si le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail ; que ce point est donc le seul que le juge doit prendre en compte pour apprécier la nécessité de l'expertise ; qu'en retenant, pour dire que le recours à l'expertise n'était pas justifié, que le CHSCT avait reçu une information suffisante pour lui permettre de formuler un avis éclairé dans le cadre de la procédure d'information/consultation, sans caractériser que le projet litigieux n'était pas un projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, le tribunal a violé les articles L. 4614-8-1 et L. 4614-12-2° du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article L. 4612-8-1 du code du travail, applicable en la cause, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

7. En vertu de l'article L. 4614-12, 2°, du même code, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1.

8. Selon l'article R. 4614-5-2 du code du travail, le délai de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le même code pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données dans les conditions prévues aux articles R. 2323-1-5 et suivants.

9. Aux termes de l'article R. 4614-5-3 du code du travail, pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l'article L. 4612-8, à défaut d'accord, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date fixée à l'article R. 4614-5-2, ce délai étant porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert.

10. Le président du tribunal judiciaire a relevé qu'il n'était pas contesté qu'à l'issue de la réunion du 7 mai 2021, le comité, consulté sur le projet de l'APH[Localité 5] de restructuration et de réorganisation de la prise en charge des patients de psychiatrie adultes en chambres d'isolement thérapeutique sur les sites des hôpitaux [6] et de l'hôpital [4], a rendu un avis défavorable sur ce projet.

11. Le président du tribunal judiciaire en a déduit à bon droit que, la consultation du comité ayant été achevée le 7 mai 2021, la délibération de ce dernier du 17 mai 2021 décidant du recours à une expertise pour projet important, au regard de son caractère tardif, devait être annulée.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

13. Le comité fait grief au jugement de dire qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande en paiement au titre des frais de procédure, alors « que l'employeur doit supporter les frais de la procédure de contestation l'expertise décidée par le CHSCT dès lors qu'aucun abus du comité n'est établi et que son action n‘est pas étrangère à sa mission ; qu'en déboutant le CHSCT de sa demande au titre frais et honoraires d'avocat exposés pour les besoins de sa défense au motif inopérant que les circonstances de l'espèce conduisaient à considérer qu'il était équitable que chacune des parties conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu être amenée à exposer, le tribunal a violé l'article L. 4614-13 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, applicable en la cause :

14. Il résulte de ce texte que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice, que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur.

15. Pour débouter le comité de sa demande en paiement au titre des frais de procédure, le jugement retient que les circonstances de l'espèce conduisent à décider qu'il est équitable que chacune des parties conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu être amenée à exposer.

16. En statuant ainsi, le président du tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 7 juillet 2021, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Marseille ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;

En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne l'Assistance publique hôpitaux de [Localité 5] à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy la somme de 3 600 euros TTC ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-19837
Date de la décision : 28/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Marseille, 07 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 2023, pourvoi n°21-19837


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.19837
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