LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2023
Rejet
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 525 F-D
Pourvois n°
F 22-19.390
H 22-19.414 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023
I - 1°/ Mme [J] [U], domiciliée [Adresse 3],
2°/ Mme [G] [U], domiciliée [Adresse 5],
3°/ Mme [H] [U], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° F 22-19.390 contre un arrêt rendu le 24 mai 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société La Médicale, société anonyme, anciennement dénommée La Médicale de France, dont le siège est [Adresse 7],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie, venant aux droits de la sécurité sociale des indépendants, elle-même venant aux droits et obligations de la Caisse du régime social des indépendants de [Localité 10], dont le siège est [Adresse 8],
défenderesses à la cassation.
II - La société La Médicale, société anonyme, a formé le pourvoi n° H 22-19.414 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à Mme [J] [U],
3°/ à Mme [G] [U],
4°/ à Mme [H] [U],
5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10], venant aux droits de la Caisse du régime social des indépendants de [Localité 10], dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses au pourvoi n° F 22-19.390 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
La demanderesse au pourvoi n° H 22-19.414 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mmes [J], [G] et [H] [U], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Richard, avocat de la société La Médicale, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 22-19.390 et H 22-19.414 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 mai 2022), [V] [U] a engagé [D] [P], moniteur de ski et guide de haute montagne, pour la semaine du 19 au 23 janvier 2015, afin de pratiquer du ski hors-piste. Le 21 janvier 2015, ils sont tous deux décédés à la suite de la survenue d'une avalanche.
3. Une enquête a été diligentée par le peloton de gendarmerie de haute montagne, laquelle a abouti à une décision de classement sans suite, aucune faute pénale n'ayant été retenue à l'encontre de [D] [P].
4. En exécution du contrat d'assurance "Accidents de la vie" souscrit par [V] [U], la société La Médicale a versé à son épouse, Mme [J] [U] une indemnité d'un montant global de 964 819,31 euros, et à chacune de leurs filles, Mmes [G] et [H] [U], une indemnité d'un montant de 20 000 euros.
5. Le 29 juin 2017, Mmes [J], [G] et [H] [U] ont assigné la société Allianz IARD, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de [D] [P], en réparation de leurs préjudices. Elles ont attrait en la cause la société La Médicale et le RSI de [Localité 10] aux fins de leur voir déclarer opposable le jugement à intervenir. Le 8 octobre 2019, la société La Médicale a assigné la société Allianz IARD, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de [D] [P].
Examen des moyens
Sur les moyens des pourvois n° F 22-19.390 et H 22-19.414, réunis
Enoncé des moyens
6. Par leur moyen, Mmes [J], [G] et [H] [U] font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à retenir la responsabilité de [D] [P] et, en conséquence, de rejeter leurs demandes, alors :
« 1°/ qu'un moniteur de sport est tenu d'une obligation de moyens qui est appréciée avec plus de rigueur lorsqu'il s'agit d'un sport dangereux ; qu'en se bornant, pour dire n'y avoir lieu à retenir la responsabilité de [D] [P], que le couloir [Localité 9] 1 qu'il a choisi d'emprunter avec [V] [U] le jour de l'accident était un hors piste classique pratiqué tout au long de la saison par des skieurs d'un bon niveau technique, que l'entrée de ce couloir pouvait se faire par l'endroit choisi par le guide et que ce dernier avait modifié l'itinéraire initialement prévu au col de Bal en raison de l'avalanche qui s'y était produite quelques jours plus tôt, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, compte tenu de l'existence d'un autre accès plus sûr audit couloir et du fait qu'au regard des données officielles de nivologie et de météorologie, celui emprunté par le guide était particulièrement exposé au risque de décrochage de plaques à vent, outre qu'il n'offrait aucune solution de repli en cas de réalisation du risque eu égard à la présence de barres rocheuses infranchissables, le manquement du guide à ses obligations n'était pas caractérisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ qu'un moniteur de sport est tenu d'une obligation de moyens qui est appréciée avec plus de rigueur lorsqu'il s'agit d'un sport dangereux ; qu'un manquement à cette obligation est caractérisé lorsque le moniteur n'a pas attiré spécialement l'attention de ses élèves sur les risques encourus ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à retenir la responsabilité de [D] [P], qu'il existait forcément un risque mais ce dernier n'est jamais nul en matière de ski hors piste, ce que les deux hommes savaient parfaitement quelles que soient les informations communiquées par [D] [P] à [V] [U], quand il appartenait au moniteur de ski et guide de haute montagne d'appeler spécialement l'attention de [V] [U] sur les dangers de l'itinéraire emprunté, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
7. Par son moyen, la société La Médicale fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que le moniteur de sports est tenu, en ce qui concerne la sécurité des participants, à une obligation de moyens, cependant appréciée avec plus de rigueur lorsqu'il s'agit d'un sport dangereux ; qu'en se bornant à relever, pour décider que [D] [P], moniteur de ski, n'avait pas commis de manquement à son obligation de sécurité, en emmenant son client, [V] [U], pratiquer du ski hors-piste dans le couloir de [Localité 9] n° 1, que le Bulletin d'estimation du risque d'avalanche (BRA) prévoyait un risque d'avalanche de 3/5, qui est fréquent en montagne, mais ne s'applique pas nécessairement à des endroits localisés, sans rechercher si [D] [P] avait traduit le BRA sur le plan local, ce qui lui aurait permis d'évaluer les risques d'avalanche au niveau du couloir de [Localité 9] n° 1, qu'il avait prévu d'emprunter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le moniteur de sports est tenu, en ce qui concerne la sécurité des participants, à une obligation de moyens, cependant appréciée avec plus de rigueur lorsqu'il s'agit d'un sport dangereux ; qu'en décidant néanmoins que M. [D] [P], moniteur de ski, n'avait pas commis de manquement à son obligation de sécurité, en emmenant son client, [V] [U], pratiquer du ski hors-piste, à la suite de quoi les deux hommes étaient décédés à l'entrée du col de [Localité 9] n° 1, d'une avalanche déclenchée par leur passage sur une plaque à vent, qui les avait entraînés dans des pentes très raides traversées par des barres rocheuses, après avoir pourtant constaté que les conditions météorologiques ce jour-là étaient mauvaises, avec une alternance de neige et de brouillard, amenant une mauvaise visibilité, ce qui avait conduit [D] [P] à mal estimer l'entrée du couloir et emprunter une entrée surplombant des barres rocheuses, que les prévisions pour le département des Hautes-Alpes étaient la vigilance « jaune », en raison du risque d'avalanche et des chutes de neige prévues, que le Bulletin d'estimation du risque d'avalanche (BRA) avait estimé le risque à 3/5 dans le massif du Pelvoux, surtout présent dans les pentes d'exposition nord-ouest, nord, nord-est, précisant qu'au-dessus de 2 100-2 300 mètres, des plaques à vent avalancheuses étaient présentes dans de nombreuses pentes, ce dont il résultait que [D] [P] avait commis une faute en emmenant ce jour-là M. [V] [U] pratiquer du ski hors-piste sur ce couloir, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
8. La cour d'appel a relevé que le couloir était un hors-piste classique, pratiqué tout au long de la saison par des skieurs d'un bon niveau technique ainsi que par des professionnels, dont l'entrée pouvait se faire à l'endroit choisi par [D] [P], et que la plaque à vent qui s'était décrochée, avec un faible volume de neige déplacé, représentait un danger très localisé, sournois et difficile à déceler. Elle a aussi retenu, que [D] [P], professionnel aguerri, avait pris soin de consulter le Bulletin d'estimation du risque d'avalanche (BRA) et choisi un itinéraire qui avait, au vu des traces retrouvées, été skié par d'autres sur cette même journée, sans déclenchement d'avalanche, et que le danger avalancheux ne semblait pas, vu la faible ampleur de la coulée et le nombre de traces présentes dans le secteur, se généraliser à l'ensemble de la pente.
9. Sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle a pu écarter l'existence d'une faute de [D] [P].
10. Les moyens ne sont donc pas fondés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mmes [J], [G] et [H] [U] et la société La Médicale aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.