LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2023
Réparation d'omission de statuer
Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 465 F-D
Requête n° U 21-20.272
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023
La Cour de cassation, 1re chambre civile, a présenté le 18 avril 2023 par la SCP Le Griel, qui doit s'analyser en une requête en omission de statuer de l'arrêt n° 279 F-B rendu le 13 avril 2023 sur le pourvoi n° U 21-20.272 dans une affaire opposant :
1°/ Mme [I] [Z], domiciliée [Adresse 2],
2°/ la société Bertrand Deleplanque - Anne-Florence Trotin - [I] [Z] et Julie Fauquet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
à :
1°/ M. [E] [W], domicilié [Adresse 3], sous curatelle renforcée par jugement rendu le 8 février 2018 par le tribunal d'instance de Dunkerque, assisté de Mme [N] [D], mandataire judiciaire à la protection des majeurs,
2°/ Mme [N] [D], domiciliée [Adresse 5],
3°/ la société Sogecap, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],
la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, la SCP Célice, Texidor, Périer et la SCP Le Griel ont été appelées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [Z] et de la société Bertrand Deleplanque - Anne-Florence Trotin - [I] [Z] et Julie Fauquet, de la SCP Le Griel, avocat de M. [W] et de Mme [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sogecap, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile.
Vu l'avis donné aux parties.
1. L'arrêt du 13 avril 2023 a omis de statuer sur une demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
2. Il y a lieu de réparer cette omission.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
COMPLÈTE l'arrêt n° 279 F-B du 13 avril 2023 par la mention suivante :
« En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [Z] et la SCP Deleplanque - Trotin - [Z] à payer à M. [W] et à Mme [D], en qualité de curatrice de M. [W], la somme globale de 3 000 euros ; »
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.