La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2023 | FRANCE | N°12300458

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2023, 12300458


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


SG






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 28 juin 2023








Cassation partielle




Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 458 F-D


Pourvoi n° D 22-11.568








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PE

UPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023


M. [O] [W], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 22-11.568 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 pa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 juin 2023

Cassation partielle

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 458 F-D

Pourvoi n° D 22-11.568

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023

M. [O] [W], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 22-11.568 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [S] [E], veuve [W], domiciliée [Adresse 6],

2°/ à M. [J] [W], domicilié [Adresse 8] (Allemagne),

3°/ à Mme [U] [W], épouse [G], domiciliée [Adresse 1],

4°/ à Mme [L] [W], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2],

5°/ à Mme [B] [W], épouse [N], domiciliée [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [W], de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [E], veuve [W], de M. [J] [W] et de Mme [U] [W], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 2021), par acte du 30 avril 2008, M. [O] [W] a reconnu devoir à [H] [W] la somme de 170 000 euros qu'il s'était engagé à lui rembourser avant le 31 décembre 2009.

2. [H] [W] est décédée le [Date décès 4] 2009, laissant pour lui succéder [R] [W] qui, par décision du juge des tutelles du 16 août 2012, a été placé sous tutelle. Mme [S] [W], son épouse, a été désignée en qualité de tutrice.

3. [R] [W] est décédé le [Date décès 5] 2014, laissant pour lui succéder M. [J] [W], Mmes [U], [L] et [B] [W], et Mme [E] (les consorts [W]) et M. [O] [W].

4. Le 19 avril 2017, les consorts [W] ont assigné M. [O] [W] en paiement de la somme de 160 000 euros.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. M. [O] [W] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en paiement des consorts [W] et de le condamner à leur payer la somme de 160 000 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 170 000 euros entre le 31 décembre 2009 et le 27 novembre 2010, puis sur la somme de 160 000 euros à partir du 28 novembre 2010 et jusqu'à parfait paiement, et de déclarer sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros irrecevable, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que M. [W] soutenait que la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d'agir ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, à la cessation de l'empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription de sorte que lorsque l'empêchement résultant de la mise sous tutelle de M. [R] [W] a pris fin par son décès le [Date décès 5] 2014, ses héritiers, qui disposaient du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription le 27 novembre 2015, étaient irrecevables à le faire après cette date ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux
conclusions constitue un défaut de motifs.

8. Pour déclarer l'action en paiement des consorts [W] recevable, la cour d'appel a retenu que le délai de prescription, qui avait commencé à courir le 31 décembre 2009, avait été interrompu le 27 novembre 2010 par un paiement partiel, puis suspendu du 16 août 2012, date du placement sous tutelle d'[R] [W], au [Date décès 5] 2014, date de son décès, de sorte que l'action n'était pas prescrite lorsqu'elle a été engagée le 19 avril 2017.

9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [O] [W], qui soutenait qu'après le décès d'[R] [W] ses ayants-droit disposaient encore du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande en paiement de la somme de 10 000 euros formée par M. [O] [W], l'arrêt rendu le 9 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. [J] [W], Mmes [U], [L] et [B] [W], et Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] [W], Mmes [U], [L] et [B] [W], et Mme [E] et les condamne à payer à M. [O] [W] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12300458
Date de la décision : 28/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2023, pourvoi n°12300458


Composition du Tribunal
Président : Mme Guihal (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SARL Cabinet Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:12300458
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award