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28/06/2023 | FRANCE | N°12300452

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2023, 12300452


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 28 juin 2023








Cassation partielle




Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 452 F-D


Pourvoi n° S 22-12.408




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_________________________


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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023


Mme [M] [R], épouse [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-12.408 contre l'arrêt rendu le 30 nove...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 juin 2023

Cassation partielle

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 452 F-D

Pourvoi n° S 22-12.408

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023

Mme [M] [R], épouse [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-12.408 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2021), le procureur de la République a engagé une action négatoire de nationalité à l'encontre de Mme [R], titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 10 novembre 2000, pour être née en 1948 de [S] [R] né en 1914 en Algérie, lui même étant né de [Z] [D] né en 1858 en Algérie, lequel a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 21 septembre 1896.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, en ses premières, deuxième et cinquième branches, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et en sa quatrième branche, est irrecevable.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. Mme [R] fait grief à l'arrêt de juger que le certificat de nationalité française délivré le 10 novembre 2000, l'a été à tort, qu'elle n'est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, alors « qu'il appartient au ministère public de démontrer qu'un certificat de nationalité régulièrement délivré est erroné ; qu'en l'espèce, pour dire que la filiation du père de Mme [X] vis-à-vis de son grand-père ne serait pas établie, la cour d'appel a reproché à celle-ci de ne produire ni l'acte de mariage de l'admis avec la mère de [S] [R], son père, ni l'acte par lequel l'admis aurait reconnu [S] [R], comme son fils ; qu'en reprochant ainsi à Mme [X] de ne pas établir la régularité du certificat de nationalité, par des pièces autres que celles qui étaient produites au soutien de la demande de délivrance de celui-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article 30 du code civil ; »

Réponse de la Cour

Vu l'article 30 du code civil :

4. Selon ce texte, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.

5. Pour retenir que le ministère public démontrait que le certificat de nationalité française avait été délivré à tort à Mme [R], l'arrêt retient notamment que la preuve d'une filiation entre le père de l'intéressée ([S] [R]) et son grand père ([Z] [D]) n'est pas rapportée en l'absence de production de l'acte de mariage de ce denier et d'un acte de reconnaissance, ce que ne contestait pas Mme [R], et que celle-ci ne fournit aucun élément de possession d'état se bornant, à tort, à alléguer que la possession d'état d'enfant légitime de son père résulte suffisamment de la mention de sa filiation portée sur son acte de naissance et sur son acte de décès.

6. En statuant ainsi, alors que la charge de la preuve reposait sur le ministère public, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure, l'arrêt rendu le 30 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12300452
Date de la décision : 28/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2023, pourvoi n°12300452


Composition du Tribunal
Président : Mme Guihal (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:12300452
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