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28/06/2023 | FRANCE | N°12300450

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2023, 12300450


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


SA






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 28 juin 2023








Cassation partielle




Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 450 F-D


Pourvoi n° A 22-18.281








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PE

UPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023


M. [M] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-18.281 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 juin 2023

Cassation partielle

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 450 F-D

Pourvoi n° A 22-18.281

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023

M. [M] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-18.281 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [B], et après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2022), M. [M] [S] [B], né le 27 décembre 1979 à Blé-Divo (Côte d'Ivoire), a engagé une action déclaratoire de nationalité se prévalant d'un lien de filiation avec M. [H] [Z] [B], né le 25 avril 1937 à Toulon, de nationalité française.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. M. [B] fait grief à l'arrêt de juger qu'il n'est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, alors « que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; qu'en se limitant à appliquer les articles 19 et 20 du code civil ivoirien, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'article 47 de ce même code qui dispose que « dans un acte de naissance, lorsque les parents ne sont pas légalement mariés, la déclaration indiquant le nom du père, ne vaut reconnaissance que si elle émane du père lui-même ou de son fondé de pouvoir, par procuration authentique et spéciale » n'était pas applicable au litige et si M. [B] ne pouvait utilement s'en prévaloir eu égard aux mentions de son acte de naissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 311-14 du code civil ensemble l'article 3 de ce même code et l'article 47 du code civil ivoirien. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 3 du code civil :

3. Il incombe au juge français, saisi d'une demande d'application d'un droit étranger, de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer ;

4. Pour dire que M. [B] n'est pas de nationalité française, l'arrêt retient que celui-ci devait justifier, conformément à la loi ivoirienne applicable, d'un lien de filiation à l'égard de son père revendiqué, ce qu'il n'établissait pas, au regard des articles 19 et 20 du code civil ivoirien, en l'absence d'une possession d'état d'enfant corroborant son acte de naissance indiquant qu'il était né le 27 décembre 1979 à Blé-Divo de M. [H] [B] et de Mme [T].

5. En se déterminant ainsi, alors que M. [B] sollicitait aussi l'application de l'article 47 du code civil ivoirien en vertu duquel dans un acte de naissance, lorsque les parents ne sont pas légalement mariés, la déclaration indiquant le nom du père, vaut reconnaissance, si elle émane du père lui-même et sans rechercher si les conditions d'application de ce texte était réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12300450
Date de la décision : 28/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2023, pourvoi n°12300450


Composition du Tribunal
Président : Mme Guihal (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:12300450
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