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28/06/2023 | FRANCE | N°12300449

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2023, 12300449


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 28 juin 2023








Rejet




Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 449 F-D


Pourvoi n° A 22-12.738






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__

_______________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023


M. [S] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-12.738 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'ap...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 juin 2023

Rejet

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 449 F-D

Pourvoi n° A 22-12.738

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023

M. [S] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-12.738 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Automeetic, société de droit belge, dont le siège est [Adresse 2] (Belgique),

2°/ à la société Pharmavox, société de droit belge, dont le siège est [Adresse 3] (Belgique),

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [X], de Me Haas, avocat de la société Automeetic, de la société Pharmavox, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2021), M. [X] a acheté à la société Automeetic, un véhicule de marque Aston Martin, que la société Pharmavox lui avait confié en dépôt vente.

2. Le 18 mai 2020, M. [X], invoquant des dysfonctionnements, a assigné la société Automeetic et la société Pharmavox en annulation de la vente et en paiement de diverses sommes.

3. Les sociétés Automeetic et Pharmavox ont soulevé l'incompétence de la juridiction française.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa première branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [X] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions et pièces, de dire le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors « que l'application des règles de procédure ne peut conduire à un formalisme excessif portant atteinte à l'équité de la procédure ; qu'en écartant les conclusions et pièces de M. [X] parce qu'elles avaient été « déposées à l'audience et non communiquées préalablement par voie électronique au greffe et à ses adversaires » et qu'« aucune cause étrangère n'étant invoquée par lui » (arrêt, p. 5, § 1er), et en faisant ainsi prévaloir le principe de l'obligation de communiquer par voie électronique pour l'en saisir, la Cour d'appel a appliqué une sanction disproportionnée portant atteinte à la substance même du droit de M. [X] d'accéder au juge d'appel et violé l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article 619 du code de procédure civile, les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour de cassation. Peuvent néanmoins être invoqués pour la première fois, sauf disposition contraire : 1° Les moyens de pur droit ; 2° Les moyens nés de la décision attaquée.

7. Il ne résulte ni des conclusions de M. [X], ni de l'arrêt qu'une quelconque violation des dispositions tant de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été invoquée devant les juges du fond.

8. Le moyen, dès lors qu'il invoque une sanction disproportionnée qui porterait atteinte à la substance même du droit d'accès au juge, appelle la prise en considération d'éléments de fait qui ne résultent pas des constatations de l'arrêt, est mélangé de fait et, partant irrecevable.

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

9. M. [X] fait grief à l'arrêt de dire le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors :

« 2°/ que, en matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié est compétent ; qu'en l'espèce, il est constant que M. [X], avocat à la retraite, n'est ni garagiste ni loueur professionnel et a acheté, à titre personnel, à la société Automeetic, le 5 juillet 2018, un véhicule de marque Aston Martin ; pour juger que l'acheteur ne devait pas être considéré comme consommateur, la cour d'appel a affirmé que ledit contrat se rapporte pour partie à son activité professionnelle, fût-elle accessoire, au motif inopérant que la venderesse démontrait qu'il avait proposé le véhicule à la location, parfois avec chauffeur, sur des sites de mariage ou de location entre particuliers et qu'en qualité d'avocat à la retraite, il dispensait des conseils en contentieux automobile quand ces circonstances étaient impropres à caractériser que le contrat avait objectivement, par nature ou pour finalité la location professionnelle de voiture et impropre à établir l'existence même d'une activité professionnelle de location de voitures ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 15 et 16 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000.

3°/ subsidiairement qu'en toute hypothèse, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne rendue en application articles 15 et 16 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit Bruxelles I, qu'une activité professionnelle permet de bénéficier de la qualité de consommateur si cette activité est accessoire et marginale au regard des circonstances de fait ; qu'en retenant que M. [X] ne pouvait être considéré comme un consommateur au sens du règlement Bruxelles I, « le contrat se rapportant pour partie à son activité professionnelle fut-elle accessoire et ne peut bénéficier des dispositions plus favorables prévues pour eux », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives au caractère accessoire de l'activité professionnelle de M. [X], a violé articles 15 et 16 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000. »

Réponse de la Cour

10. Il résulte de l'article 17 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis), tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, applicable aux lieu et place de l'articles 15 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I), que seul celui qui a agi en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d'ordre professionnel, dans l'unique but de satisfaire à ses propres besoins de consommation privée, relève du régime particulier prévu par le règlement en matière de protection du consommateur en tant que partie réputée faible (CJUE, 20 janvier 2005, C-464/01, point 36 ; 25 janvier 2018, C-498/16, point 30), sans qu'il puisse être tenu compte de sa situation subjective (CJUE, 14 février 2019, C-630/17, point 87), et que la qualité de consommateur, qui doit être examinée au regard uniquement de la position de ce dernier dans un contrat déterminé, compte tenu de la nature et de la finalité de celui-ci (CJUE du 3 octobre 2019, C-208/18, points 56), ne dépend ni des connaissances ni des informations que celui-ci possède dans le domaine dont relève le contrat qu'il a conclu, l'article 17, § 1, précité n'imposant pas de conditions supplémentaires que celle d'avoir conclu un contrat pour un usage étranger à son activité professionnelle (CJUE du 3 octobre 2019, C-208/18, points 54 et 56).

11. Aux termes de l'article 18, § 1 de ce règlement, applicable aux lieu et place de l'article 16 du règlement Bruxelles I, l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l'autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.

12. Ayant souverainement retenu que M. [X], proposait le véhicule à la location, parfois avec chauffeur, sur différents sites de mariage ou de location entre particuliers pour des prix pouvant aller jusqu'à 20 625 euros la semaine et que sur le site mariage.net il se présentait comme l'entreprise [X], la cour d'appel a pu en déduire, abstraction du motif tiré de ses connaissances dans le contentieux automobile, que l'achat du véhicule s'inscrivait dans un projet de location à caractère commercial et que M. [X] n'avait pas agi en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d'ordre professionnel, dans l'unique but de satisfaire à ses propres besoins de consommation privée de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme un consommateur au sens du règlement précité.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer aux sociétés Automeetic et Pharmavox la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12300449
Date de la décision : 28/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2023, pourvoi n°12300449


Composition du Tribunal
Président : Mme Guihal (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SARL Cabinet Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:12300449
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