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27/06/2023 | FRANCE | N°C2300830

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2023, C2300830


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° J 22-87.473 F-D


N° 00830




MAS2
27 JUIN 2023




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JUIN 2023






MM

. [J] [L], [Y] [P] [I] et [A] [M] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 6 décembre 2022, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs, pour le premier,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 22-87.473 F-D

N° 00830

MAS2
27 JUIN 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JUIN 2023

MM. [J] [L], [Y] [P] [I] et [A] [M] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 6 décembre 2022, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs, pour le premier, d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, blanchiment, pour le deuxième, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et, pour le dernier, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 6 février 2023, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.

Des mémoires ont été produits.

Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [A] [M], les observations de Me Laurent Goldman, avocat de MM. [J] [L] et [Y] [P] [I], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Une enquête préliminaire a été diligentée à la suite d'un renseignement faisant état d'une possible transaction de stupéfiants impliquant M. [J] [L].

3. Des géolocalisations en temps réel ont été autorisées par le procureur de la République et des réquisitions délivrées par les enquêteurs, notamment à des opérateurs de téléphonie.

4. M. [A] [M], relation de M. [L], a été interpellé à l'aéroport d'[2] en possession de cocaïne.

5. MM. [L], [M], [Y] [P] [I] et [O] [T] [S], notamment, ont été mis en examen.

6. Des requêtes en annulation de pièces de la procédure ont été déposées, notamment, par MM. [L], [P] [I] et [M].

Examen des moyens

Sur le premier moyen proposé pour M. [M], pris en sa première branche, le second moyen proposé pour M. [M] et le moyen proposé pour MM. [L] et [P] [I], pris en sa troisième branche

7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen proposé pour M. [M], pris en sa seconde branche, et le moyen proposé pour MM. [L] et [P] [I], pris en sa première branche

Enoncé des moyens.

8. Le moyen proposé pour M. [M] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné l'annulation et le retrait seulement des pièces de la procédure cotées D96, D99/1 et 99/2, D106/1 et 106/2, D113/1 et 113/2 ; D120, D127/1 et 127/2, et D146/1 et 146/2 ainsi que des pièces subséquentes cotées D51/1 et 51/2, D55/1 et 55/2, D57 à D61/2, D64 à D66, D70/1 et 70/2, D72, D94, D97, D98, D100 à D125, D128 à D133 et D145 et dit n'y avoir lieu à annulation d'autres actes ou pièces de la procédure examinée jusqu'à la cote D676, alors :

« 2°/ que la nullité s'étend à tous les actes ultérieurs qui ont pour support nécessaire et exclusif les actes annulés par la chambre de l'instruction ; que l'annulation des réquisitions autorisant des mesures de géolocalisation par la chambre de l'instruction ne peut donc se limiter aux seuls actes d'exécution de ces mesures litigieuses et qu'il appartient à la chambre de l'instruction de rechercher quels sont les autres actes qui n'ont pu être effectués que sur la base des actes annulés ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, qui n'a pas recherché si les actes ultérieurs à ceux effectués dans le cadre de géolocalisations irrégulières, n'avaient pas pour support nécessaire et exclusif ces actes irréguliers, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 174, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

9. Le moyen proposé pour MM. [L] et [P] [I] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné l'annulation et le retrait seulement des pièces de la procédure cotées D96, D99/1 et 99/2, D106/1 et 106/2, D113/1 et 113/2, D120, D127/1 et 127/2, et D146/1 et 146/2, ainsi que des pièces subséquentes cotées D51/1 et 51/2, D55/1 et 55/2, D57 à D61/2, D64 à D66, D70/1 et 70/2, D72, D94, D97, D98, D100 à D125, D128 à D133 et D145 et dit n'y avoir lieu à annulation d'autres actes ou pièces de la procédure examinée jusqu'à la cote D676, alors :

« 1°/ que la nullité d'un acte de procédure s'étend à tous les actes ultérieurs qui ont pour support nécessaire et exclusif les actes annulés par la chambre de l'instruction ; que la chambre de l'instruction qui, après avoir constaté la nullité des réquisitions autorisant la géolocalisation de plusieurs véhicules et de la ligne téléphonique utilisée par M. [L], s'est contentée d'annuler lesdites réquisitions ainsi que les procès-verbaux des actes d'exécution de ces réquisitions, sans rechercher si les actes visant ces géolocalisations, ou d'autres actes, ne trouvaient pas leur support nécessaire et exclusif dans ces géolocalisations, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 174 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

10. Les moyens sont réunis.

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

11. Selon ce texte, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

12. Pour définir la portée des annulations des réquisitions de géolocalisation en temps réel qu'il prononce, l'arrêt attaqué énonce que sera prononcée la nullité des pièces de procédure subséquentes, listées à son dispositif, dont les actes annulés sont le support nécessaire et exclusif.

13. Les juges retiennent, pour dire n'y avoir lieu à annulation d'autres actes ou pièces de la procédure, examinée jusqu'à la cote D676, que l'examen de l'ensemble de ses pièces jusqu'à ce stade n'a pas révélé d'autres irrégularités susceptibles de justifier d'une telle mesure.

14. En prononçant ainsi, par des motifs ne permettant pas d'en déduire qu'elle a effectivement recherché tous les actes de la procédure ayant un lien de causalité avec les géolocalisations annulées, la chambre de l'instruction, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas justifié sa décision.

15. La cassation est par conséquent encourue.

Et sur le moyen, proposé pour MM. [L] et [P] [I], pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

16. Le moyen proposé pour MM. [L] et [P] [I] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné l'annulation et le retrait seulement des pièces de la procédure cotées D96, D99/1 et 99/2, D106/1 et 106/2, D113/1 et113/2, D120, D127/1 et 127/2, et D146/1 et 146/2, ainsi que des pièces subséquentes cotées D51/1 et 51/2, D55/1 et 55/2, D57 à D61/2, D64 à D66, D70/1 et 70/2, D72, D94, D97, D98, D100 à D125, D128 à D133 et D145 et dit n'y avoir lieu à annulation d'autres actes ou pièces de la procédure examinée jusqu'à la cote D676, alors :

« 2°/ que l'annulation de la géolocalisation du véhicule Q7 immatriculé [Immatriculation 1] devait conduire à l'annulation des cotes relatives à l'identification et aux recherches sur Mmes [V] et [K] (en particulier, D28 à D34), à l'identification de M. [M] (D35) et à l'identification de M. [T] [S], son interpellation ainsi que la perquisition de sa chambre d'hôtel (en particulier, D43, D46, D157, D161, D174, qui trouvaient leur support nécessaire et exclusif dans la géolocalisation annulée du véhicule précité, de sorte qu'en n'annulant pas ces cotes, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 174 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale :

17. Selon ce texte, lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la procédure, doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l'acte vicié.

18. L'identification de M. [M] ne trouve pas son support nécessaire dans les géolocalisations annulées et l'arrêt n'encourt pas la censure de ce chef.

19. En revanche, en omettant d'annuler les pièces cotées D28 à D34 relatives à l'identification et aux recherches afférentes à Mmes [N] [V] et [G] [K], ainsi que celles cotées D43, D46, D157, D161 et D174 relatives à l'identification de M. [T] [S], à son interpellation et à la perquisition subséquente, dont les pièces annulées constituaient le support nécessaire, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

20. La cassation est, par conséquent, également encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

21. La cassation aura lieu, d'une part, sans renvoi pour les pièces cotées D28, D29, D30, D31, D32, D33, D34, D43, D46, D157, D161 et D174, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, d'autre part, avec renvoi, sur les dispositions disant n'y avoir lieu à annulation d'autres actes ou pièces de la procédure examinée jusqu'à la cote D676.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 6 décembre 2022, d'une part, en ses dispositions disant n'y avoir lieu à annulation d'autres actes ou pièces de la procédure examinée jusqu'à la cote D676, d'autre part, en ce qu'il n'a pas annulé les pièces cotées D28, D29, D30, D31, D32, D33, D34, D43, D46, D157, D161 et D174, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce second chef de cassation ;

Prononce l'annulation des pièces cotées D28, D29, D30, D31, D32, D33, D34, D43, D46, D157, D161 et D174 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur la validité des autres pièces de procédure jusqu'à la côte D676,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2300830
Date de la décision : 27/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, 06 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2023, pourvoi n°C2300830


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C2300830
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