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27/06/2023 | FRANCE | N°C2300829

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2023, C2300829


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° U 22-85.964 F-D


N° 00829




MAS2
27 JUIN 2023




CASSATION




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JUIN 2023








MM.

[R] [V] et [O] [L] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 4 février 2021, qui, pour infraction au code de l'environnement, les a condamnés chacun à 1 000 euros d'amende et a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 22-85.964 F-D

N° 00829

MAS2
27 JUIN 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JUIN 2023

MM. [R] [V] et [O] [L] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 4 février 2021, qui, pour infraction au code de l'environnement, les a condamnés chacun à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [R] [V] et [O] [L], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la commune d'[Localité 1], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. MM. [R] [V] et [O] [L] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel notamment pour avoir, étant producteurs ou détenteurs de déchets inertes, fait déposer ces derniers dans des conditions contraires aux dispositions du chapitre premier du titre IV du livre V du code de l'environnement relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

3. Les juges du premier degré les ont relaxés.

4. Le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré MM. [L] et [V] coupables de l'infraction de dépôt de déchets inertes dans des conditions contraires aux dispositions du code de l'environnement relatif à la prévention et à la gestion des déchets et les a condamnés au paiement d'une amende de 1 000 euros, ainsi que, solidairement, à verser la somme de 1 500 euros à la commune partie civile, alors « qu'il appartient au président de la juridiction correctionnelle ou à l'un des assesseurs, par lui désigné, d'informer le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que le prévenu ou son avocat ont en outre toujours la parole en dernier ; que des notes d'audience peuvent venir compléter les mentions d'un arrêt seulement lorsqu'elles sont non seulement signées par le greffier, mais encore visées par le président ; qu'au cas présent, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt, qui ne peuvent être complétées par les notes d'audience en l'absence de visa du président sur celles-ci, que les prévenus aient été informés de leur droit de se taire et qu'ils aient eu, eux-mêmes ou leur avocat, la parole en dernier ; que l'arrêt attaqué a ainsi été rendu en méconnaissance des articles 406, 453, 512 et 513 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en ce qu'il invoque la méconnaissance de la notification du droit de se taire

Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :

6. Il résulte du premier de ces textes que, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief.

7. En application du second, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels.

8. Il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué, qui ne peuvent être complétées par les notes d'audience en l'absence de visa du président sur celles-ci, que les prévenus aient été informés de leur droit de se taire.

9. En cet état, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 4 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2300829
Date de la décision : 27/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 04 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2023, pourvoi n°C2300829


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C2300829
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