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27/06/2023 | FRANCE | N°22-84680

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2023, 22-84680


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 22-84.680 F-D

N° 00831

MAS2
27 JUIN 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JUIN 2023

M. [E] [N] et Mme [B] [N], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2022, qui a r

elaxé Mme [P] [R], épouse [N], et M. [M] [N] du chef de faux.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mém...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 22-84.680 F-D

N° 00831

MAS2
27 JUIN 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JUIN 2023

M. [E] [N] et Mme [B] [N], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2022, qui a relaxé Mme [P] [R], épouse [N], et M. [M] [N] du chef de faux.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [E] [N] et de Mme [B] [N], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [M] [N] et de Mme [P] [N], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [M] [N] et Mme [P] [N], son épouse, ont constitué une société civile immobilière, propriétaire de plusieurs biens immobiliers.

3. A la suite d'une augmentation de capital, 15 000 parts ont été attribuées à trois des huit enfants du couple, dont M. [E] [N] et Mme [B] [N].

4. Ces derniers ont fait citer leurs parents devant le tribunal correctionnel du chef de faux soutenant que ceux-ci avaient établi un faux procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 19 avril 2020.

5. Par jugement du 2 juin 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [M] et Mme [P] [N] coupables de faux, et les a condamnés à une amende de 100 euros chacun avec sursis. Statuant sur l'action civile, il les a déclarés responsables du préjudice subi par M. [E] [N] et Mme [B] [N], et les a condamnés à verser à chacun un euro à titre de dommages-intérêts.

6. Les prévenus et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé Mme [P] et M. [M] [N] du chef de faux et a, en conséquence, rejeté leurs demandes indemnitaires, alors :

« 1°/ que la nullité ou l'irrégularité d'un acte faux n'en détruit pas la criminalité ; qu'ainsi, un procès-verbal d'assemblée générale de société, serait-il irrégulier ou nul en la forme, demeure susceptible de causer un préjudice aux associés qui en sont victimes, tant que sa nullité n'a pas été constatée ; qu'en l'espèce, pour relaxer les prévenus, tout en admettant que le procès-verbal d'assemblée générale litigieux était faux dès lors que, contrairement à ses mentions, l'assemblée générale ne s'était pas tenue et les énonciations contenues dans ce document ne correspondaient pas à la réalité, la cour d'appel a énoncé que ledit document n'était signé que par les prévenus et ne portait pas les signatures des autres associés, de sorte qu'un tel acte, incomplet et dépourvu de force obligatoire effective, n'était pas de nature à occasionner un préjudice éventuel aux parties civiles ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, quoique nul en la forme, l'acte litigieux n'avait pas à tout le moins l'apparence d'un procès-verbal d'assemblée générale, comme tel susceptible d'être opposé aux parties civiles et de leur causer un préjudice, tant que sa nullité n'était pas constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 441-1 du code pénal ;

2°/ que, lorsqu'un faux matériel a occasionné un préjudice, il est punissable, peu important qu'il ait eu ou non pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en l'espèce, pour relaxer les prévenus, tout en admettant que le procès-verbal d'assemblée générale litigieux était faux dès lors que, contrairement à ses mentions, l'assemblée générale ne s'était pas tenue et les énonciations contenues dans ce document ne correspondaient pas à la réalité, la cour d'appel a énoncé que ledit document n'était signé que par les prévenus et ne portait pas les signatures des autres associés, de sorte qu'un tel acte, incomplet et dépourvu de force obligatoire effective, n'était pas de nature à occasionner un préjudice éventuel aux parties civiles ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les parties civiles, si cet acte, serait-il nul et dépourvu de force probatoire, ne leur avait pas causé un préjudice, dès lors qu'il avait été communiqué à l'administration fiscale et avait conduit celle-ci à enregistrer la déclaration de revenus effectuée sur la base de cet acte, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 441-1 du code pénal ;

3°/ qu'en relevant, pour relaxer les prévenus du chef de faux, que le procès-verbal d'assemblée générale n'était signé que par les prévenus et ne portait pas les signatures des autres associés, de sorte qu'un tel acte, incomplet et dépourvu de force obligatoire effective, n'était pas de nature à occasionner un préjudice éventuel aux parties civiles, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel des exposants, si, quoiqu'incomplet et irrégulier, l'acte litigieux n'avait pas tout de même l'apparence d'un procès-verbal d'assemblée générale de société et, comme tel, n'avait pas au moins pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, alors surtout que ce document a été communiqué tel quel à l'administration fiscale pour justifier du montant des revenus de la SCI, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 441-1 du code pénal ;

4°/ que le juge pénal, qui n'est pas lié par la qualification donnée par la prévention, a non seulement le droit mais le devoir de caractériser les faits qui lui sont déférés et d'y appliquer la loi pénale, et ne peut prononcer une décision de relaxe sans avoir examiné les faits visés à la prévention sous toutes les qualifications pénales possibles ; qu'en l'espèce, pour relaxer les prévenus, la cour d'appel a énoncé que, dès lors que le document litigieux, auquel manquaient les signatures de plusieurs associés, était incomplet et partant dépourvu de force obligatoire effective, il ne pouvait caractériser le délit de faux ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, ainsi que le soulignait le jugement dont la confirmation était sollicitée par les parties civiles, l'acte litigieux n'aurait pas acquis une existence juridique si les autres associés l'avaient signé, circonstance totalement indépendante de la volonté des prévenus, lesquels avaient précisément pris l'initiative de communiquer l'acte auxdits associés, ni rechercher si, dans ces conditions, les agissements visés à la prévention n'étaient pas, à tout le moins, de nature à caractériser une tentative de faux et usage de faux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 441-1 et 441-9 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Sur la recevabilité du moyen contestée en défense

8. Il résulte des articles 10 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 710 et 711 du même code que, lorsque la juridiction répressive a omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile régulièrement constituée, celle-ci ne peut obtenir qu'il soit statué sur ces demandes qu'en ressaisissant cette juridiction.

9. L'arrêt attaqué, après avoir relevé que les parties civiles ont maintenu leurs demandes de confirmation du jugement sur les intérêts civils, infirme le jugement sur l'action publique, puis rejette la demande des prévenus relaxés tendant à la condamnation des parties civiles, d'une part, au paiement de sommes sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, d'autre part, au paiement de dommages et intérêts sur le fondement des articles 91 et 472 du même code.

10. Le moyen, qui dénonce en réalité une omission de statuer sur la demande des parties civiles, susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale, est irrecevable.

11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-84680
Date de la décision : 27/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 30 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2023, pourvoi n°22-84680


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.84680
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