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22/06/2023 | FRANCE | N°32300472

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 2023, 32300472


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


MF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 22 juin 2023








Rejet




M. SOULARD, premier président






Arrêt n° 472 FS-D


Pourvoi n° C 22-17.478








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023


La société des Côtes, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 22-17.478 contre l'arrêt ren...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2023

Rejet

M. SOULARD, premier président

Arrêt n° 472 FS-D

Pourvoi n° C 22-17.478

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023

La société des Côtes, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 22-17.478 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Autoroutes Paris Rhin-Rhône (APRR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société des Côtes, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Autoroutes Paris Rhin-Rhône, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents M. Soulard, premier président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller doyen, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 mars 2022, RG n° 19/00007), par décret du 20 avril 2017, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, a déclaré d'utilité publique le projet de mise en deux fois deux voies de la route centre Europe Atlantique RN 79.

2. Par arrêtés des 26 septembre 2017 et 31 janvier 2018, des parcelles appartenant à la société des Côtes, comprises dans le périmètre de cette opération, ont été déclarées cessibles au profit de la société [Adresse 2] (la société APRR).

3. Faute d'accord entre les parties sur le montant des indemnités revenant à l'expropriée, la société APRR a saisi le tribunal de grande instance de Montluçon, qui s'est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier de l'affaire au juge de l'expropriation du département de l'Allier siégeant au tribunal de grande instance de Moulins.

4. Le greffe du tribunal de grande instance de Moulins n'a pas adressé aux parties l'avis prévu par l'article 82 du code de procédure civile invitant les parties à poursuivre l'instance devant lui.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société des Côtes fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du jugement et de déclarer irrecevables ses demandes indemnitaires, alors :

« 1°/ qu'en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, à défaut d'appel dans le délai ; que dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis ; qu'encourt l'annulation le jugement rendu en l'absence de transmission de cet avis, dès lors que cette irrégularité a privé une partie de la possibilité d'organiser sa défense devant la juridiction de première instance ; qu'en l'espèce, l'EARL des Côtes faisait valoir qu'elle n'avait « appris la reprise de la saisine du juge de l'expropriation [de Moulins], initiée à Montluçon par l'expropriant près d'un an auparavant (début février 2018) par la société APRR, que 15 jours exactement avant l'audience du juge de l'expropriation du 8 février 2019 », en sorte que « le silence de la juridiction au regard des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile fait grief (...) en effet, ce silence l'a empêchée de rédiger son mémoire en défense avant l'audience des parties, sa demande de report de l'audience ayant même été refusée » ; que la cour d'appel a elle-même constaté que « le greffe de la juridiction d'expropriation de Moulins n'a pas invité les parties, et notamment l'EARL des Côtes, à poursuivre l'instance et à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de l'avis qui devait leur être adressé » ; que pour rejeter pourtant la demande d'annulation du jugement, la cour d'appel a retenu qu'aucun grief ne serait établi au prétexte que le conseil des expropriés connaissait, avant la décision d'incompétence de la juridiction de Montluçon, l'information « encore officieuse à cette époque » que « c'était bien le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Moulins qui allait s'occuper de cette affaire » ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à établir que l'expropriée aurait eu connaissance en temps utile de la poursuite effective de l'instance devant le juge de l'expropriation de Moulins aux fins de pouvoir organiser sa défense, la cour d'appel a violé l'article 82 du code de procédure civile, ensemble l'article 15 du même code et l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que lorsqu'il dispose des éléments suffisants pour rédiger son mémoire de saisine du juge de l'expropriation, l'expropriant notifie ce mémoire à l'exproprié ; qu'à défaut d'accord dans le délai d'un mois, l'expropriant saisit le juge de l'expropriation en adressant son mémoire de saisine au greffe et notifie simultanément une copie de son mémoire de saisine à l'exproprié, qui dispose d'un délai de six semaines pour lui adresser son mémoire en réponse ; qu'il en résulte qu'en cas de transmission du mémoire de saisine à une juridiction incompétente, le délai du mémoire en réponse ne peut commencer à courir avant la poursuite régularisée de l'instance devant la juridiction compétente ; qu'en l'espèce, la société expropriante avait adressé son mémoire de saisine à la juridiction de Montluçon pourtant incompétente, cette irrégularité n'ayant pas été régularisée dès lors que « le greffe de la juridiction d'expropriation de Moulins n'a pas invité les parties, et notamment l'EARL des Côtes, à poursuivre l'instance et à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de l'avis qui devait leur être adressé » ; qu'il en résultait que le délai de l'article R. 311-11 du code de l'expropriation n'avait pas commencé à courir ; qu'en retenant pourtant que la demande de report de l'audience formée par l'EARL des Côtes n'avait pas été accordée du fait « de l'absence de mémoire en réponse des expropriés dans les délais prescrits par les articles R. 311-11 du code de l'expropriation », la cour d'appel a violé l'article R. 311-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

3°/ qu'en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, à défaut d'appel dans le délai ; que dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis ; qu'encourt l'annulation le jugement rendu en l'absence de transmission de cet avis, dès lors que cette irrégularité a privé une partie de la possibilité d'organiser sa défense devant la juridiction de première instance ; qu'il est indifférent à cet égard que cette partie ait pu déposer des écritures devant la cour d'appel, dès lors que les demandes qu'elle y a présentées ont été jugées irrecevables comme nouvelles pour n'avoir pas été présentées devant le premier juge ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande d'annulation du jugement nonobstant l'absence d'invitation des parties à poursuivre l'instance devant le juge de l'expropriation de Moulins ayant privé l'EARL des Côtes de la possibilité de conclure en temps utile devant lui, la cour d'appel a retenu l'absence de grief au prétexte des « écritures que le conseil des appelants a eu tout loisir de produire à la cour dans chaque affaire déférée, témoignant ainsi d'une parfaite capacité à soutenir leurs intérêts » ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à écarter le grief causé par la méconnaissance des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile dès lors qu'elle jugeait irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes présentées par l'expropriée dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a derechef violé l'article 82 du code de procédure civile, ensemble l'article 15 du même code et l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

6. Le délai de six semaines imparti au défendeur pour notifier au demandeur son mémoire en réponse, prévu à l'article R. 311-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, commence à courir dès la notification du mémoire du demandeur, même lorsque la juridiction saisie par celui-ci est incompétente, dès lors qu'en cas de renvoi devant une autre juridiction de l'expropriation, l'instance régulièrement engagée devant la juridiction initialement saisie se poursuit en l'état devant la juridiction de renvoi sans suspension ou interruption de l'instance.

7. Il s'ensuit que le moyen, qui, en sa troisième branche, critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des Côtes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32300472
Date de la décision : 22/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 29 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 2023, pourvoi n°32300472


Composition du Tribunal
Président : Mme Abgrall (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Melka-Prigent-Drusch

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:32300472
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