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22/06/2023 | FRANCE | N°22300859

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 juin 2023, 22300859


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2 / ELECT


CM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 22 juin 2023








Rejet




Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 859 F-D


Pourvoi n° U 23-60.093








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU

PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023


M. [I] [F], domicilié chez Me [G] [H], [Adresse 2], représenté par ce dernier, a formé le pourvoi n° U 23-60....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / ELECT

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2023

Rejet

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 859 F-D

Pourvoi n° U 23-60.093

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023

M. [I] [F], domicilié chez Me [G] [H], [Adresse 2], représenté par ce dernier, a formé le pourvoi n° U 23-60.093 contre le jugement rendu le 14 avril 2023 par le tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produits des mémoires.

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Nouméa, 14 avril 2023), rendu en dernier ressort, M. [F] a contesté la décision de la commission administrative spéciale qui a refusé son inscription sur la liste électorale spéciale des personnes admises à participer aux élections du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie.

Examen du moyen

2. M. [F] fait grief au jugement de rejeter sa demande d'inscription sur la liste électorale spéciale des personnes admises à participer aux élections du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, alors :

« 1°/ que l'exclusion des citoyens français installés sur le territoire après le 8 novembre 1998 des élections au congrès et aux assemblées de province crée une différence de traitement, ne poursuit pas un but légitime et ne respecte pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ;

2°/ que le gel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie n'était possible que pour la durée de l'accord de Nouméa et que la période transitoire a pris fin avec la tenue des trois référendums ;

3°/ que c'est à tort que le premier juge a considéré que la définition du corps électoral procédait de dispositions constitutionnelles toujours en vigueur. »

Réponse de la Cour

3. L'article 188, I, a, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 prévoit que pour être inscrits sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, les électeurs doivent remplir les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998, tandis que l'article 188, I, b, de cette loi permet l'inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie des personnes inscrites sur le tableau annexe et domiciliées en Nouvelle-Calédonie depuis dix ans à la date de l'élection.

4. Il résulte de l'article 77 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 février 2007, que le tableau annexe visé par le texte précédent est celui dressé à l'occasion du scrutin du 8 novembre 1998 et comprenant les personnes non admises à y participer.

5. Cette disposition constitutionnelle, ainsi que celles issues de la loi organique du 19 mars 1999, qui ne sont pas limitées dans le temps, sont toujours en vigueur, nonobstant l'organisation des consultations sur l'accession à la souveraineté prévues par les articles 77 de la Constitution et 217 de la loi organique.

6. Au demeurant, le point 5 du document d'orientation, relatif à l'évolution de l'organisation politique de la Nouvelle-Calédonie, prévoit, dans l'hypothèse de trois consultations négatives, que « les partenaires politiques se réuniront pour examiner la situation ainsi créée » et que « tant que les consultations n'auront pas abouti à la nouvelle organisation politique proposée, l'organisation politique mise en place par l'accord de 1998 restera en vigueur, à son dernier stade d'évolution, sans possibilité de retour en arrière, cette « irréversibilité » étant constitutionnellement garantie ».

7. Par ailleurs, lors du dépôt, le 3 mai 1974, des instruments de ratification de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du Protocole n° 1, le gouvernement français a déclaré que ces textes s'appliqueraient « à l'ensemble du territoire de la République, compte tenu, en ce qui concerne les territoires d'outre-mer, des nécessités locales auxquelles l'article 63 de la Convention (actuel article 56) fait référence ».

8. Dans son arrêt du 11 janvier 2005 (CEDH, arrêt du 11 janvier 2005, Py c. France, n° 66289/01), la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que, après une histoire politique et institutionnelle tourmentée, la condition de dix ans de résidence fixée par le statut du 19 mars 1999 a constitué « un élément essentiel à l'apaisement du conflit meurtrier en Nouvelle-Calédonie » et retenu que l'histoire et le statut de la Nouvelle-Calédonie sont tels qu'ils pouvaient être considérés comme caractérisant des « nécessités locales », au sens de l'article 56 de la Convention, de nature à permettre les restrictions apportées au droit de vote de certains résidents de cette collectivité.

9. Il doit être constaté que l'organisation des consultations sur l'autodétermination de ce territoire n'a, à ce jour, pas permis de mettre un terme à ces « nécessités locales ».

10. Il résulte de ce qui précède que c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 3 du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de cette Convention et sans encourir les griefs du pourvoi, que le tribunal, après avoir constaté que M. [F] ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 pour être inscrit sur la liste électorale spéciale, a rejeté sa demande.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22300859
Date de la décision : 22/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Nouméa, 14 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jui. 2023, pourvoi n°22300859


Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22300859
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