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22/06/2023 | FRANCE | N°22300704

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 juin 2023, 22300704


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


CM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 22 juin 2023








Cassation partielle




Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 704 F-D


Pourvoi n° U 22-14.158








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


A

U NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023


La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 2], a for...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2023

Cassation partielle

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 704 F-D

Pourvoi n° U 22-14.158

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023

La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-14.158 contre l'arrêt rendu le 4 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Carrefour hypermarchés, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2022), la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu, le 1er novembre 2011, à l'un des salariés de la société Carrefour hypermarchés (l'employeur).

2. Contestant l'imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits jusqu'à la date de consolidation, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposables à l'employeur les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2012, alors :

« 1°/ que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime ; que cette présomption d'imputabilité au travail s'applique sans que la caisse ait à apporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins lorsque l'assuré a initialement bénéficié de cette présomption pour la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident et dès lors que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail ; qu'en l'espèce, la Caisse a pris en charge l'accident du travail de M. [L] survenu le 1er novembre 2011 ainsi que les soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation du 3 mars 2013 ; qu'en énonçant qu'il appartenait à la caisse qui se prévalait de la présomption d'imputabilité de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins, après avoir constaté que la présomption d'imputabilité de l'accident initial au travail s'appliquait et que le certificat médical initial était assorti d'un arrêt de travail, la cour d'appel a violé les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et peut être renversée si l'employeur rapporte la preuve d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des lésions et arrêts de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la Caisse ne justifiait pas du lien direct entre les soins et arrêts de travail postérieurs au 1er janvier 2012 et l'accident du travail initial ; qu'en faisant ainsi peser sur la Caisse la charge de la preuve de l'imputabilité des lésions à l'accident du travail initial quand la présomption d'imputabilité ne pouvait être détruite qu'à la condition que l'employeur rapporte la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a violé les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale :

4. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

5. Pour déclarer inopposables à l'employeur les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 1er janvier 2012, l'arrêt retient que la victime a été placée en arrêt de travail à compter de l'accident du travail jusqu'au 28 novembre 2011 et a reçu des soins en lien direct avec cet accident jusqu'au 31 décembre 2011 mais que son état n'est pas documenté sur la période du mois de janvier 2012, aucun certificat médical n'étant versé pour la période entre le 31 décembre 2011 et le 1er février 2012, de sorte que la caisse n'établit pas la continuité des arrêts de travail ni même des symptômes et des soins.

6. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en qu'il déclare opposable à la société Carrefour hypermarchés les soins et arrêts de travail prescrits jusqu'au 31 décembre 2011, l'arrêt rendu le 4 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Carrefour hypermarchés et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22300704
Date de la décision : 22/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jui. 2023, pourvoi n°22300704


Composition du Tribunal
Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22300704
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