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22/06/2023 | FRANCE | N°22300690

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 juin 2023, 22300690


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 22 juin 2023








Cassation




Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 690 F-D


Pourvoi n° B 21-19.244












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________








ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023


M. [K] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-19.244 contre l'arrêt rendu le 7 mai 20...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2023

Cassation

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 690 F-D

Pourvoi n° B 21-19.244

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023

M. [K] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-19.244 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 13), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2021), M. [H] (la victime) a souscrit, le 23 avril 2014, une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) qui, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle.

2. La victime a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

3. La caisse conteste la recevabilité du pourvoi au motif que l'arrêt ne met pas fin à l'instance.

4. Cependant, l'arrêt attaqué qui infirme le jugement en toutes ses dispositions et ordonne de saisir un autre comité régional, tranche le principal et met fin à l'instance.

5. Le pourvoi est, dès lors, recevable.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La victime fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel de la caisse alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en énonçant, pour dire que l'appel de la caisse était recevable, qu'il ressortait de l'accusé de réception se trouvant au dossier du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny que tant le jugement du 30 avril 2018 que le jugement rectificatif du 25 septembre 2018 avaient été notifiés à la caisse le 4 octobre 2018, celle-ci ayant fait appel le lundi 5 novembre 2018, sans inviter les parties à s'expliquer sur cette pièce qu'elles n'avaient pas produites elles-mêmes, et sur l'absence au dossier de la notification du jugement du 30 avril 2018 faite à la caisse le 18 juin 2018, établissant le caractère tardif de l'appel interjeté le 5 novembre 2018, figurant au bordereau des pièces produites, et dont la production n'a pas été contestée par l'appelante, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

7. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

8. Pour déclarer recevable l'appel interjeté par la caisse le 5 novembre 2018, l'arrêt retient qu'il ressort de l'accusé de réception se trouvant au dossier du tribunal que les jugements du 30 avril 2018 et du 25 septembre 2018 ont été notifiés à la caisse le 4 octobre 2018.

9. En statuant ainsi, alors qu'il ne ressort ni de la décision, ni des pièces au dossier de la procédure que les parties ont été, au préalable, invitées à formuler leurs observations sur la pièce ainsi retenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] et la condamne à verser à M. [H] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22300690
Date de la décision : 22/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jui. 2023, pourvoi n°22300690


Composition du Tribunal
Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22300690
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