La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2023 | FRANCE | N°22300686

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 juin 2023, 22300686


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 22 juin 2023








Cassation sans renvoi




Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 686 F-D


Pourvoi n° P 21-19.462






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023


La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourv...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2023

Cassation sans renvoi

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 686 F-D

Pourvoi n° P 21-19.462

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023

La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-19.462 contre le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre (pôle social - affaires de sécurité sociale et aide sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 11 mai 2021), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a refusé de prendre en charge le coût d'un médicament dit d'exception, facturé le 21 février 2017 en dispense d'avance de frais par la société [3] (la pharmacie).

2. La pharmacie a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la pharmacie au titre de la prise en charge du coût du médicament, alors « que les médicaments particulièrement coûteux et d'indications précises ne peuvent être pris en charge que si leur prescription est rédigée sur une ordonnance spécifique, conforme à un modèle fixé par arrêté ministériel et remplie par le prescripteur ; que cette exigence s'impose au pharmacien en cas d'application du tiers payant ; qu'en l'espèce, il était constant que le 24 février 2017, la pharmacie avait délivré des médicaments dits « d'exception » sur la base d'une ordonnance falsifiée en pratiquant le tiers payant ; qu'en condamnant la caisse au remboursement des médicaments délivrés au prétexte inopérant que la pharmacie n'avait commis aucune faute, quand la délivrance de médicaments sur présentation d'une ordonnance falsifiée excluait toute obligation pour la caisse de prendre en charge les médicaments litigieux, le tribunal violé les articles L. 162-17, R. 161-40, R. 163-2 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 juin 2006 pris pour l'application des articles R. 163-2 et R. 165-1 du même code, dans leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 162-17, R. 161-40, R. 163-2 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 juin 2006 pris pour l'application des articles R. 163-2 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale et relatif aux spécialités remboursables et aux produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 dudit code, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011, applicable au litige :

4. Il résulte de la combinaison de ces textes que les médicaments particulièrement coûteux et d'indications précises ne peuvent être pris en charge que si leur prescription est rédigée sur une ordonnance spécifique, conforme à un modèle fixé par arrêté ministériel et remplie par le prescripteur. Cette exigence s'impose au pharmacien en cas d'application du tiers payant.

5. Pour accueillir le recours, le jugement retient qu'il ne saurait être reproché aucune faute à la pharmacie dès lors qu'aucun texte ne lui imposait de consulter l'application ASAFO (alerte sécurisée automatisée aux fausses ordonnances), que la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie du 4 avril 2012, approuvée par arrêté ministériel du 4 mai 2012, enjoint seulement aux pharmaciens d'être vigilants quant à l'analyse pharmaceutique de la prescription qui leur est soumise et que l'arrêté du 26 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments n'impose aux pharmaciens que de vérifier la validité de l'ordonnance et l'identité du patient dans la mesure de leurs moyens, ainsi que la régularité formelle de l'ordonnance selon les médicaments prescrits et la réglementation dont ils relèvent. Il ajoute que la pharmacie ne disposait pas des moyens de remettre en cause le caractère authentique de la prescription médicale litigieuse, d'autant que la caisse avait déjà accepté de prendre en charge la délivrance du même médicament sur la base de la même ordonnance et que l'extrait du site ASAFO produit par la caisse mentionnait un vol d'ordonnance par une personne ayant le même nom de famille, mais pas le même prénom, que le bénéficiaire de l'ordonnance.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le médicament litigieux avait été délivré sur présentation d'une ordonnance falsifiée, de sorte que les règles de prescription n'ayant pas été respectées, sa prise en charge ne pouvait être imposée à la caisse, le tribunal a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4 et 6 que le médicament litigieux ayant été délivré sur présentation d'une prescription médicale falsifiée, le pharmacien n'est pas fondé, dans le cadre d'une dispense d'avance de frais, à en obtenir le remboursement par la caisse.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nanterre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE le recours de la société [3] ;

Condamne la société [3] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22300686
Date de la décision : 22/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Nanterre, 11 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jui. 2023, pourvoi n°22300686


Composition du Tribunal
Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22300686
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award