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22/06/2023 | FRANCE | N°22300685

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 juin 2023, 22300685


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 22 juin 2023








Rejet




Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 685 F-D


Pourvoi n° B 21-21.475




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023


La société [3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-21.475 contre l'arrêt n° RG : 17/03294 rendu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2023

Rejet

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 685 F-D

Pourvoi n° B 21-21.475

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023

La société [3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-21.475 contre l'arrêt n° RG : 17/03294 rendu le 23 juin 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4] Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [3], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4] Seine-Maritime, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 juin 2021), à la suite d'un contrôle de la facturation des transports effectués par la société [3] (la société) au cours de la période du 2 février 2010 au 7 février 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4] Seine-Maritime (la caisse) lui a notifié, le 20 juillet 2012, un indu suivi, le 22 octobre 2012, d'une mise en demeure. Elle lui a ensuite notifié le 19 décembre 2012 une pénalité financière.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre premières branches

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours et de la condamner à payer à la caisse une certaine somme au titre de la restitution de l'indu, alors :

« 1°/ que le non-respect de l'obligation de déclaration des véhicules à la caisse primaire d'assurance maladie prévue par l'article 2 de la convention des transporteurs sanitaires privés ne constitue pas une règle de tarification et de facturation, dont l'inobservation peut donner lieu à recouvrement d'un indu ; qu'en se fondant sur ces dispositions pour affirmer que la prise en charge des prestations de transport était conditionnée par la déclaration préalable des véhicules utilisés à la caisse, et valider l'indu notifié le 20 juillet 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 133-4 code de la sécurité sociale ;

2°/ que le non-respect de l'obligation de déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie prévue par l'article 2 de la convention des transporteurs sanitaires privés ne constitue pas une règle de tarification et de facturation, dont l'inobservation peut donner lieu à recouvrement d'un indu ; qu'en condamnant la société de transport sanitaires au paiement de l'indu notifié le 20 juillet 2012 au prétexte que l'avenant n° 6 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés auquel il renvoyait se bornait à reprendre l'obligation de déclaration mentionnée à l'article 2 de cette convention, la cour d'appel a violé l'article L. 133-4 code de la sécurité sociale ;

3°/ que seule l'inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transport ressortit à la procédure spécifique de recouvrement de l'indu ouverte aux caisses à l'encontre des professionnels de santé ; que tel n'est pas le cas du non-respect des créneaux imposés par l'ARS pour la circulation des véhicules disposant d'une autorisation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et R. 6312-5 du code de la santé publique ;

4°/ que le non-respect de l'obligation de déclaration du personnel à la caisse primaire d'assurance maladie prévue par l'article 2 de la convention des transporteurs sanitaires privés ne constitue pas une règle de tarification et de facturation, dont l'inobservation peut donner lieu à recouvrement d'un indu ; qu'en se fondant sur ces dispositions pour affirmer que la prise en charge des prestations de transport était conditionnée par la déclaration préalable de l'ensemble du personnel effectuant les transports à la caisse, et valider l'indu notifié le 20 juillet 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 133-4 code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

5. Selon de l'article L. 6312-4 du code de la santé publique, la mise en service de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé.

6. Selon l'article R. 6312-17 du même code, les personnes titulaires de l'agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification.

7. Ces dispositions sont au nombre des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits dont l'inobservation peut donner lieu à recouvrement d'un indu sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.

8. L'arrêt relève, d'une part, que l'autorisation de circulation délivrée à la société par l'agence régionale de santé fixe des créneaux de circulation pour les véhicules déclarés. Il constate que certains de ces véhicules ont roulé en même temps, alors que la mise en service de l'un d'eux était autorisée pour en remplacer un autre. Il retient que la seule circonstance que les véhicules ont été déclarés ne suffit pas à établir qu'ils pouvaient rouler simultanément dès lors que l'un d'eux était un véhicule de remplacement.

9. L'arrêt retient, d'autre part, que la caisse doit être en mesure de s'assurer que les personnes qui effectuent les transports sanitaires sont qualifiées. Il en déduit que tout le personnel effectuant ce type de transports conventionnés est soumis à déclaration, quel que soit son statut, de sorte que la société ne peut se prévaloir du statut de travailleur indépendant d'une partie du personnel ayant assuré des transports pour son compte.

10. De ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a exactement déduit que des véhicules déclarés ayant circulé en dehors des créneaux de circulation pour lesquels ils bénéficiaient d'une autorisation et les transports ayant été effectués par des personnes n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration auprès de l'agence régionale de santé, les transports litigieux avaient été accomplis en méconnaissance des règles de tarification et de facturation de ces prestations, de sorte que la caisse était fondée à recouvrer l'indu.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

12. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours et de la condamner à payer à la caisse une certaine somme au titre de la pénalité financière, alors :

« 1°/ que la cassation s'étend à tous les chefs de dispositif qui sont unis par un lien de dépendance nécessaire ; que pour considérer que la pénalité prononcée à l'encontre de la société était adaptée, la cour d'appel a relevé que les manquements reprochés avaient généré un indu d'un montant de plus de 250 000 euros ; que par conséquent la cassation à intervenir sur le fondement des précédents moyens, qui contestent la régularité de la procédure suivie et les manquement retenus, entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que la procédure visant au prononcé d'une pénalité fondée sur la gravité des faits qui ont justifié la notification d'un indu ne peut être engagée avant l'envoi de la mise en demeure par laquelle la caisse confirme sa décision de maintenir tout ou partie de l'indu notifié ; qu'en l'espèce, la société, qui contestait la pénalité qui avait été prononcée à son encontre, expliquait que la caisse lui avait fait part de son intention de prononcer une pénalité fondée sur l'indu le 26 juillet 2012, avant même de lui avoir adressé la mise en demeure par laquelle elle avait rejeté les observations formulées contre les griefs retenus, le 22 octobre 2012 ; qu'en jugeant que cette pénalité était justifiée au prétexte que la notification d'une pénalité n'était pas conditionnée par l'envoi d'une mise en demeure sollicitant le paiement d'un indu après rejet total ou partiel des observations de la société contrôlée, la cour d'appel a violé les articles L. 133-4, R. 133-9-1, L. 162-1-14 et R. 147-8 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

13. Il résulte des articles L. 162-1-4, devenu L. 114-17-1, et R. 147-2, I, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut prononcer une pénalité financière à l'encontre d'un professionnel de santé, en raison d'un indu consécutif au non-respect des règles de facturation ou de tarification. Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de cette pénalité, il adresse à la personne physique ou morale en cause la notification des faits reprochés, ainsi que le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.

14. L'arrêt constate que la caisse a notifié à la société un indu le 20 juillet 2012, puis une mise en demeure pour obtenir le paiement de cet indu le 22 octobre 2012. Il relève également que le directeur de la caisse a mis en oeuvre, le 26 juillet 2012, une procédure de pénalité financière et que cette pénalité a été notifiée à la société le 19 décembre 2012. Il retient que la notification d'une pénalité n'est pas conditionnée à l'envoi d'une mise en demeure sollicitant le paiement d'un indu après rejet total ou partiel des observations de la société contrôlée.

15. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la procédure de sanction était régulière.

16. Le moyen, privé d'objet en sa première branche compte tenu du rejet des deux premiers moyens, n'est, dès lors, pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4] Seine-Maritime la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22300685
Date de la décision : 22/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 23 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jui. 2023, pourvoi n°22300685


Composition du Tribunal
Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22300685
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