LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 juin 2023
Rejet
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 681 F-B
Pourvoi n° F 21-19.248
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023
M. [H] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-19.248 contre le jugement rendu le 7 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Auxerre (pôle social, contentieux des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Auxerre, 7 mai 2021), rendu en dernier ressort, l'URSSAF de Bourgogne (l'URSSAF) a décerné, le 17 janvier 2020, à l'encontre de M. [L] (le cotisant) une contrainte au titre des cotisations et majorations de retard relatives à la régularisation des cotisations de l'année 2017.
2. Le cotisant a formé opposition à la contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le cotisant fait grief au jugement de rejeter son recours, alors « que devant le tribunal judiciaire statuant en matière de sécurité sociale, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d'audience ; que si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il en résulte que, quelles que soient les modalités selon lesquelles il a été initialement convoqué, le défendeur qui ne comparaît pas à la première audience doit être convoqué à nouveau par lettre recommandée avec accusé de réception ; que, par ailleurs, en matière d'opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées ; qu'en statuant au fond dès la première audience sans avoir convoqué à nouveau M. [L], qui avait la qualité de défendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article R. 142-10-3, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable à la date de la convocation des parties, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant l'audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6. Il en résulte qu'une nouvelle convocation de la partie non comparante ne s'impose pas lorsque la première convocation a été faite par lettre recommandée remise à son destinataire.
7. Ayant constaté que le cotisant avait été convoqué par lettre recommandée dont l'accusé de réception était revenu signé, le tribunal, qui a retenu l'affaire sans procéder à une nouvelle convocation, s'est conformé aux dispositions de l'article précité.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à l'URSSAF de Bourgogne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.