La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1998 | FRANCE | N°97-12239

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1998, 97-12239


Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que les parties doivent être convoquées par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale 8 jours au moins avant la date d'audience et que, dans le cas où l'une d'elles n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X..., convoqué pour la première fois à l'audience du 13 février

1996, n'a pas déféré à cette convocation ; que le Tribunal a retenu l'affaire et rendu so...

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que les parties doivent être convoquées par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale 8 jours au moins avant la date d'audience et que, dans le cas où l'une d'elles n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X..., convoqué pour la première fois à l'audience du 13 février 1996, n'a pas déféré à cette convocation ; que le Tribunal a retenu l'affaire et rendu son jugement le jour même ;

Qu'en statuant dans ces conditions, sans convoquer la partie non comparante à une nouvelle audience, peu important que la première convocation ait été adressée par lettre recommandée, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 février 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-12239
Date de la décision : 22/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Convocation des parties - Partie ne comparaissant pas à une première audience - Convocation à une nouvelle audience par lettre recommandée - Nécessité .

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Convocation des parties - Partie ne comparaissant pas à une première audience - Convocation à une nouvelle audience par lettre recommandée - Défaut - Effets - Première convocation par lettre recommandée - Absence d'influence

Le Tribunal qui retient une affaire sans convoquer la partie non comparante à une nouvelle audience viole l'article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale, peu important que la première convocation ait été adressée à cette partie par lettre recommandée.


Références :

Code de la sécurité sociale R142-19

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, 13 février 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-05-23, Bulletin 1991, V, n° 263, p. 160 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 1998, pourvoi n°97-12239, Bull. civ. 1998 V N° 451 p. 338
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 451 p. 338

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Petit.
Avocat(s) : Avocats : Mme Thouin-Palat, M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.12239
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award