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22/06/2023 | FRANCE | N°22-17711

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 2023, 22-17711


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2023

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 455 F-D

Pourvoi n° F 22-17.711

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023

1°/ M. [T] [E], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [D] [X], d

omicilié [Adresse 5],

3°/ Mme [W] [G], veuve [X], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° F 22-17.711 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2022 pa...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2023

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 455 F-D

Pourvoi n° F 22-17.711

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023

1°/ M. [T] [E], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [D] [X], domicilié [Adresse 5],

3°/ Mme [W] [G], veuve [X], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° F 22-17.711 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2022 par la cour d'appel de Montpellier (chambre de l'expropriation), dans le litige les opposant :

1°/ à la société SNCF Réseau, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au commissaire du gouvernement du département de l'Hérault, domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E], de M. [X], de Mme [G], de la SCP Foussard et Froger, avocat du commissaire du gouvernement du département de l'Hérault, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société SNCF Réseau, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mars 2022), par arrêté préfectoral du 16 mai 2017, le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique et urgents les travaux de création d'un pôle d'échange multimodal et de suppression d'un passage à niveau au profit de la société SNCF réseau.

2. Ce même arrêté a déclaré cessibles les immeubles non bâtis et bâtis dont l'acquisition était nécessaire à la réalisation de cette opération, dont deux parcelles appartenant à M. [X], Mme [G] et M. [E] (les indivisaires).

3. Suite à l'ordonnance d'expropriation rendue le 30 août 2017, le juge de l'expropriation de l'Hérault a fixé à une certaine somme l'indemnité de dépossession.

4. Par décision du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a, sur saisine de M. [E], annulé l'arrêté de cessibilité du 16 mai 2017.

5. Les indivisaires ont alors saisi le juge de l'expropriation afin d'obtenir l'annulation de l'ordonnance d'expropriation et la restitution des parcelles, à défaut le versement de dommages-intérêts.

Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. Les indivisaires font grief à l'arrêt de déclarer nulle leur déclaration d'appel, alors « que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion ; qu'en énonçant, pour prononcer la nullité de la déclaration d'appel, que la régularisation n'était intervenue que le 22 décembre 2021, date à laquelle Me [H] s'était constituée pour l'indivision, de sorte qu'elle était intervenue hors du délai d'appel, cependant que demeurait possible la régularisation de la déclaration d'appel qui, même entachée d'un vice de procédure, avait interrompu le délai d'appel, la cour d'appel a violé l'article 121 du code de procédure civile ensemble l'article 2241, alinéa 2, du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. La société SNCF réseau conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

9. Cependant, le grief est de pur droit en ce qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.

10. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 2241, alinéa 2, du code civil et 121 du code de procédure civile :

11. Il résulte du premier de ces textes que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion.

12. Aux termes du second, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

13. Pour déclarer nulle la déclaration d'appel formée par les indivisaires le 2 avril 2021, l'arrêt énonce que si, en application des articles 117 et 121 du code de procédure civile, l'irrégularité de fond que constitue le défaut de capacité d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice peut être couverte si la cause de cette nullité a disparu au moment où le juge statue, cette régularisation ne peut intervenir en cause d'appel, sous peine de forclusion, que dans le délai d'appel et relève que la régularisation dont se prévaut l'indivision est intervenue le 22 décembre 2021 hors du délai d'appel.

14. En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel, entachée d'une irrégularité de fond, faute d'avoir été formée par un avocat du barreau de la juridiction saisie, avait interrompu le délai d'appel et que sa régularisation restait possible jusqu'à ce que le juge statue, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société SNCF réseau aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SNCF réseau et la condamne à payer à M. [X], Mme [G] et M. [E] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 22-17711
Date de la décision : 22/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 2023, pourvoi n°22-17711


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.17711
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