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22/06/2023 | FRANCE | N°21-16062

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 juin 2023, 21-16062


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2023

Cassation partielle

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 675 F-D

Pourvoi n° T 21-16.062

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023

M. [B

] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-16.062 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2023

Cassation partielle

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 675 F-D

Pourvoi n° T 21-16.062

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023

M. [B] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-16.062 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, défenderesse à la cassation.

L'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2021), l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a adressé à M. [W] (le cotisant) plusieurs mises en demeure pour obtenir le paiement de cotisations et majorations de retard, puis lui a décerné plusieurs contraintes.

2. Le cotisant a formé opposition à chacune de ces contraintes devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur les moyens du pourvoi principal, le deuxième moyen, pris en ses cinq premières branches et le troisième moyen du pourvoi incident

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la mise en demeure du 8 octobre 2015, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relevé dans ses motifs que la critique formulée par le cotisant à l'encontre de la mise en demeure du 8 octobre 2015 n'était pas fondée et a en conséquence réformé le jugement ayant annulé cette mise en demeure, qu'elle a ensuite déclaré dans son dispositif qu'elle confirmait le jugement déféré en ce qu'il avait annulé la mise en demeure du 8 octobre 2015 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La contradiction dénoncée par le moyen, entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, résulte d'une simple erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt.

6. En effet, la cour d'appel retient expressément, dans ses motifs, que le jugement a annulé à tort la mise en demeure du 8 octobre 2015 mais confirme, dans son dispositif, le jugement qui annule cette mise en demeure.

7. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

8. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler les mises en demeure des 3 janvier 2013, 10 décembre 2013 et 10 décembre 2014, alors :

« 1°/ que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en l'espèce, les mises en demeure des 3 janvier 2013, 10 décembre 2013 et 10 décembre 2014 mentionnaient que certaines cotisations étaient dues au titre d'une régularisation, précisaient qu'elles étaient appelées au titre de la maladie-maternité, retraite de base ou encore invalidité-décès, et indiquaient pour quel montant elles étaient dues ; qu'en jugeant pourtant pour chacune de ces mises en demeure que le cotisant était dans l'impossibilité de connaître la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;

2°/ que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que satisfait à ces exigences la mise en demeure qui porte la mention « régularisation », celle-ci faisant nécessairement référence aux cotisations dues au titre de l'exercice précédent puisqu'elle résulte d'un recalcul de cotisations fondé sur la différence constatée entre les cotisations dues au titre de l'année en cours et celles déjà provisionnées par référence à l'exercice précédent ; qu'en prononçant en l'espèce l'annulation des mises en demeure du 3 janvier 2013, 10 décembre 2013 et 10 décembre 2014 du fait de l'absence de précision des périodes auxquelles se référaient les mentions « régularisation » apposées sur ces mises en demeure, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1596 du 18 décembre 2009, applicable au litige :

9. Il résulte de ce texte que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

10. Pour annuler les mises en demeure des 3 janvier 2013, 10 décembre 2013 et 10 décembre 2014, l'arrêt retient essentiellement que si l'URSSAF confirme en cause d'appel que la régularisation de l'année précédente a été appelée avec les cotisations dues au titre du 4ème trimestre de l'année visée dans la mise en demeure, cette précision n'étant pas portée sur la mise en demeure, il s'en déduit que le cotisant était dans l'impossibilité de connaître la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période auxquelles celles-ci se rapportent.

11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les mentions des mises en demeure litigieuses, qui précisaient la nature des cotisations réclamées ainsi que leur montant et la période à laquelle elles se rapportaient en distinguant entre celles appelées à titre provisionnel et celles résultant d'une régularisation, permettaient au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident, pris en sa sixième branche
Enoncé du moyen

12. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte du 21 janvier 2019, alors « que l'information du cotisant à laquelle est subordonnée la validité d'une contrainte est suffisamment assurée par un renvoi aux informations contenues sur la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence lorsque celle-ci permet au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'en l'espèce, la contrainte n° 93700000206408887100638766550090 du 21 janvier 2019 visait la mise en demeure délivrée concernant la régularisation 2015, laquelle précisait la nature, la cause et l'étendue de l'obligation du cotisant ; qu'elle faisait également mention d'une déduction de 1 149 euros ; qu'en jugeant que la déduction de 1 149 euros n'était pas explicitée pour annuler la contrainte quand l'information du cotisant était suffisamment assurée par le renvoi à la mise en demeure préalable sans qu'il ne soit nécessaire que la contrainte explicite l'origine de la déduction opérée, la cour d'appel a violé les articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 244-2, L. 244-9, R.133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

13. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

14. Pour annuler la contrainte du 21 janvier 2019, l'arrêt relève qu'elle vise une mise en demeure du 25 juillet 2018 délivrée pour la régularisation 2015 alors que la mise en demeure relative à cette régularisation est du 26 juillet 2018 et que la réduction de 1 149 euros n'est pas explicitée.

15. En statuant ainsi, alors que la contrainte litigieuse mentionnait la période concernée, la nature et le montant des cotisations réclamées et faisait référence à la mise en demeure antérieure, de sorte qu'en dépit de l'erreur matérielle affectant la date à laquelle celle-ci avait été délivrée et de la réduction ultérieure du montant de la créance, le cotisant pouvait connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule les mises en demeure des 3 janvier 2013, 10 décembre 2013 et 10 décembre 2014 et la contrainte du 21 janvier 2019, l'arrêt rendu le 5 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Ordonne la rectification de l'arrêt attaqué et dit qu'il y a lieu de remplacer dans son dispositif les mots :

« Confirme le jugement déféré en ce qu'il a annulé la mise en demeure du 8 octobre 2015 ;»

par :

« Infirme le jugement déféré en ce qu'il annule la mise en demeure du 8 octobre 2015 ;

Statuant à nouveau :

Déboute M. [W] de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 8 octobre 2015. »

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-16062
Date de la décision : 22/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jui. 2023, pourvoi n°21-16062


Composition du Tribunal
Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.16062
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