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22/06/2023 | FRANCE | N°21-12902

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 2023, 21-12902


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2023

Désistement

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 475 FS-D

Pourvoi n° G 21-12.902

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023

1°/ M. [P] [D], domicilié [Adresse 8],

2°/ l'Union d

épartementale des associations familiales du Morbihan (UDAF du Morbihan), dont le siège est [Adresse 6], agissant en qualité de curateur de M. [P] [D], ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2023

Désistement

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 475 FS-D

Pourvoi n° G 21-12.902

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023

1°/ M. [P] [D], domicilié [Adresse 8],

2°/ l'Union départementale des associations familiales du Morbihan (UDAF du Morbihan), dont le siège est [Adresse 6], agissant en qualité de curateur de M. [P] [D],

ont formé le pourvoi n° G 21-12.902 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Eiffage infrastructures, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée société Eiffage travaux publics, société en nom collectif,

2°/ à la société Eiffage route Ile-de-France, Centre Ouest, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Eiffage route Ouest, société en nom collectif, anciennement dénommée Eiffage travaux publics Ouest, société en nom collectif,

3°/ au cabinet Jezo-Le Ludec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12],

4°/ à M. [J] [D], domicilié [Adresse 4],

5°/ à M. [W] [D], domicilié [Adresse 7],

6°/ à M. [C] [X], domicilié [Adresse 1],

7°/ à la société Guyot recyclage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],

8°/ à la SMABTP, dont le siège est [Adresse 9],

9°/ à la société Restech, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

10°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D] et de l'UDAF du Morbihan, de la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat du cabinet Jezo-Le Ludec, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat des sociétés Eiffage infrastructures et Eiffage route Ile-de-France Centre Ouest, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 11 mai 2023, M. [P] [D] et l'Union départementale des associations familiales du Morbihan se désistent du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 22 octobre 2020.

2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un
arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Donne acte à M. [P] [D] et l'Union départementale des associations familiales du Morbihan du désistement de leur pourvoi ;

Condamne M. [P] [D] et l'Union départementale des associations familiales du Morbihan aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-12902
Date de la décision : 22/06/2023
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 2023, pourvoi n°21-12902


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SARL Delvolvé et Trichet, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SAS Buk Lament-Robillot, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.12902
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