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21/06/2023 | FRANCE | N°52300750

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 52300750


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 21 juin 2023








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 750 F-D


Pourvoi n° H 21-21.572








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇ

AIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023


M. [V] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-21.572 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 juin 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 750 F-D

Pourvoi n° H 21-21.572

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023

M. [V] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-21.572 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Roland Berger, société de droit étranger, ayant un établissement en France, [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 5] (Allemagne), défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Roland Berger, après débats en l'audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2021), M. [T] a été engagé en qualité de directeur d'étude senior, par la société Roland Berger, suivant un contrat de travail du 3 mars 2006.

2. Le salarié a été licencié le 5 novembre 2014.

3. Le 16 mars 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du bonus FLIP (French long term incentive plan), alors « que l'acceptation, par le salarié, de la suppression d'un élément de sa rémunération ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de sa volonté et ne peut se déduire d'un acquiescement implicite ; que pour juger qu'il avait accepté la suppression du bonus FLIP comme élément de sa rémunération, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il avait signé un avenant à son contrat de travail le 2 janvier 2012 ne faisant pas état du bonus FLIP ; qu'en déduisant de cette seule circonstance une acceptation, par M. [T], de la suppression du bonus FLIP, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une volonté claire et non équivoque du salarié, a violé l'article 1134 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.

7. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de rémunération au titre du bonus de rétention FLIP pour l'exercice 2012 / 2013, l'arrêt relève d'abord qu'il est établi que ce dernier a perçu à ce titre, de 2008 à 2011, sur le fondement d'un accord collectif d'une durée de quatre ans non produit aux débats, visant à rémunérer la performance pérenne des bureaux de [Localité 4] et [Localité 3], une certaine somme pour chacune des années 2008, 2009 et 2010. Il ajoute que, le 12 décembre 2009, un nouvel accord a été négocié pour la période 2010 / 2013 et que le salarié a été informé de ce renouvellement par courrier du 9 juillet 2010. Il relève encore qu'il est établi qu'un nouveau système de rémunération, se substituant à celui existant, a été mis en place en 2011 et constate que l'avenant au contrat de travail du 2 janvier 2012 ne fait pas état de ce bonus FLIP.

8. La cour d'appel en a déduit qu'en signant cet avenant, le salarié avait accepté la suppression de cet élément de sa rémunération.

9. En statuant ainsi, sans caractériser une volonté claire et non équivoque du salarié d'accepter la suppression de cet élément de sa rémunération, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [T] de sa demande en paiement d'un rappel de rémunération au titre du bonus FLIP, l'arrêt rendu le 24 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Roland Berger aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Roland Berger et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52300750
Date de la décision : 21/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2023, pourvoi n°52300750


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Melka-Prigent-Drusch

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:52300750
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