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21/06/2023 | FRANCE | N°52300746

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 52300746


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 21 juin 2023








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 746 F-D


Pourvoi n° C 21-21.039








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇ

AIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023


M. [Z] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-21.039 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2021 par la cour d'appel d'A...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 juin 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 746 F-D

Pourvoi n° C 21-21.039

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023

M. [Z] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-21.039 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à la société Groupe Ecia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Groupe Ecia, après débats en l'audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 2021), M. [B] a été engagé en qualité de projeteur d'études le 6 avril 2009 par la société Groupe Ecia. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait la fonction d'assistant chargé d'affaires.

2. Il a été licencié, le 19 avril 2016, pour insuffisance professionnelle.

3. Contestant le bien-fondé de son licenciement et sollicitant le paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre notamment une indemnité pour travail dissimulé, il a saisi la juridiction prud'homale le 16 mars 2017.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables ; que la cour d'appel a constaté que le salarié a produit un décompte des heures supplémentaires effectuées entre 2014 et 2016, des attestations d'anciens collègues faisant état de ce qu'il arrivait fréquemment avant 7h30 pour ne repartir qu'à 19h30 et qu'il déjeunait à son bureau, des e-mails matinaux et/ou tardifs, des courriels d'alerte à sa hiérarchie sur ses difficultés liées à sa surcharge de travail et un courriel démontrant qu'il n'aurait pris que 8 RTT sur les 12 acquises au titre de l'année 2014 ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes aux motifs que le décompte versé aux débats par le salarié est imprécis et insuffisamment probant puisqu'il ne mentionne ni ses heures
d'arrivée ni celles de départ mais se contente d'appliquer forfaitairement deux heures supplémentaires par jour et que ce décompte est incohérent pour comptabiliser 2 heures supplémentaires par jour soit 45 heures par semaine mais n'en retenir que 42 hebdomadaires, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur justifiait des horaires effectivement réalisés par le salarié, a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

8. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents ainsi que de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient que le salarié a produit aux débats un décompte des heures effectuées entre 2014 et 2016, des attestations d'anciens collègues témoignant qu'il arrivait, fréquemment, vers 7h30 le matin pour ne repartir qu'à 19h30 le soir et qu'il déjeunait à son bureau, des emails matinaux ou tardifs, des courriels d'alerte à sa hiérarchie sur ses difficultés liées à sa surcharge de travail et un courriel démontrant qu'il n'aurait pris que huit journées de RTT sur les douze acquises au titre de l'année 2014.

9. Il retient que le décompte produit est imprécis et insuffisamment probant puisqu'il ne mentionne ni les heures d'arrivée ni celles de départ du salarié, se contentant d'ajouter forfaitairement deux heures supplémentaires par jour, qu'en outre il est incohérent et en contradiction avec les attestations produites, que les emails matinaux et tardifs du salarié n'ont pas été adressés à partir de son bureau et qu'enfin, c'est le salarié lui-même qui a saisi -en les minorant- ses heures de travail dans l'outil informatique dédié à cet usage, ce dont il ne peut ensuite venir se plaindre.

10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et harcèlement moral, alors « qu'au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et harcèlement moral, le salarié faisait notamment état – outre de la notification d'une sanction disciplinaire abusive, que la cour d'appel a expressément retenu – d'une surcharge de travail corroborée par sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; que la cassation qui sera prononcée sur le fondement du premier moyen, relatif à ces heures, s'étendra au chef de dispositif attaqué par le présent moyen par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

12. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et harcèlement moral, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

13. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour insuffisance professionnelle bien fondé et de le débouter de ses demandes subséquentes, alors « que la cassation qui sera prononcée sur le fondement des deux premiers moyens s'étendra au chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

14. La cassation prononcée sur les deux premiers moyens entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif disant le licenciement pour insuffisance professionnelle bien fondé et déboutant le salarié de ses demandes indemnitaires subséquentes, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

15. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif disant n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnant le salarié aux dépens.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [B] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et harcèlement moral, en ce qu'il dit le licenciement de M. [B] pour insuffisance professionnelle bien fondé et déboute ce dernier de ses demandes indemnitaires subséquentes, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et condamne M. [B] aux dépens, l'arrêt rendu le 11 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Groupe Ecia aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe Ecia et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52300746
Date de la décision : 21/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2023, pourvoi n°52300746


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:52300746
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